Ainsi, si l’on prescrit à celui qui a aperçu le croissant de façon discrète de jeûner le trentième jour — lequel, selon cette observation cachée, relève encore de Shawwâl — sans lui ordonner parallèlement de rompre le jeûne en secret, on lui autorise, et même on lui recommande, de jeûner ce jour-là ; car, pour lui, il s’agit du jour de ʿArafah, tout comme, dans le cas précédent, il s’agissait d’un jour de Ramadan. Tel est l’avis correct, corroboré par la Sunna et par la réflexion. En revanche, celui qui, sur la base de cette vision, lui intime de rompre le jeûne en secret lui interdit, selon cet avis, de jeûner ce jour-là, à l’instar du croissant de Shawwâl dont il aurait été l’unique témoin. On pourrait objecter : il se peut que l’imâm, chargé d’authentifier la vision du croissant, fasse preuve de négligence en rejetant la déposition de témoins intègres — soit parce qu’il n’a pas vérifié leur fiabilité, soit parce qu’une inimitié personnelle l’oppose à eux, soit pour d’autres motifs dépourvus de fondement légal, ou encore parce qu’il s’est fié à l’avis d’un astrologue prétendant que le croissant ne pouvait être vu. La réponse est la suivante : la règle établie ne varie pas selon que l’autorité à laquelle on se conforme pour la vision du croissant ait fait œuvre d’ijtihâd correct, se soit trompée ou ait failli ; tant que le croissant n’apparaît pas ouvertement et ne devient pas si connu que chacun puisse le constater… Il est en effet rapporté dans les recueils authentiques que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit au sujet des imâms : « Ils dirigent la prière pour vous ; s’ils font juste, vous recevez la récompense, et eux aussi ; s’ils se trompent, la récompense vous revient, et la faute leur incombe. » Ainsi, son erreur et sa négligence retombent sur lui seul, non sur les musulmans qui, de leur côté, n’ont ni manqué à leur devoir ni commis de faute.
فَمَنْ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ الَّذِي هُوَ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ الْخَفِيَّةِ مِنْ شَوَّالٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ. بِالْفِطْرِ سِرًّا سَوَّغَ لَهُ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ وَاسْتَحَبَّهُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ. وَمَنْ أَمَرَهُ بِالْفِطْرِ سِرًّا لِرُؤْيَتِهِ نَهَاهُ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ الَّذِي انْفَرَدَ بِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ إثْبَاتُ الْهِلَالِ مُقَصِّرًا لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ إمَّا لِتَقْصِيرِهِ. فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ وَإِمَّا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةِ أَوْ لِاعْتِمَادِهِ. عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُرَى. قِيلَ: مَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُفَرِّطًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْهِلَالُ وَيَشْتَهِرُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى النَّاسُ فِيهِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْأَئِمَّةِ: {يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ} . فَخَطَؤُهُ وَتَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّطُوا وَلَمْ يُخْطِئُوا.