Celui qui lui ordonne de jeûner le trentième jour — lequel, selon l’observation non rendue publique, appartient à Chawwal — sans lui ordonner de rompre discrètement le jeûne, lui autorise donc le jeûne de ce jour et le lui recommande. Car il s’agit ici du jour de Arafat, comme il s’agissait alors de Ramadan. Tel est l’avis correct, indiqué par la sunna et par la juste considération.
Quant à celui qui lui ordonne de rompre discrètement le jeûne en raison de son observation, il lui interdit alors de jeûner ce jour, selon cette opinion, à l’instar de celui qui a été seul à voir le croissant de Chawwal.
Si l’on objecte que l’imam chargé de confirmer l’observation du croissant peut avoir manqué à son devoir en rejetant le témoignage de témoins intègres, soit parce qu’il n’a pas suffisamment vérifié leur probité, soit parce qu’il a rejeté leur témoignage en raison d’une animosité entre lui et eux, ou pour d’autres motifs non reconnus par la Loi religieuse, ou encore parce qu’il s’est fondé sur l’avis d’un astronome prétendant que le croissant ne peut être aperçu,
on répondra : la règle établie ne varie pas selon que l’autorité dont l’observation du croissant est suivie a exercé un effort d’interprétation juste, s’est trompée ou a fait preuve de négligence, tant que le croissant n’est pas apparu ni devenu suffisamment notoire pour que les gens puissent s’en assurer.
Il est authentiquement rapporté que le Prophète — paix et salut sur lui — a dit au sujet des imams :
« Ils dirigent la prière pour vous : s’ils ont raison, la récompense est pour vous et pour eux ; s’ils se trompent, elle est pour vous, tandis que la faute est contre eux. »
Son erreur et sa négligence retombent donc sur lui, non sur les musulmans qui, eux, n’ont commis ni négligence ni erreur.