« qu’il doit faire aumône de l’intégralité de ses biens ».
Il dit :
« Cette opinion est également rapportée d’Ibn ‘Umar – qu’Allâh les agrée tous les deux. »
Puis, exposant l’argument de l’imâm al-Shâfi‘î et de ceux qui partagent sa position, il ajoute :
« De plus, il s’agit d’un consensus transmis de six Compagnons – qu’Allâh soit satisfait d’eux – que nous avons mentionnés. Parmi eux, quatre se sont exprimés explicitement en déclarant : “L’expiation d’un vœu est identique à l’expiation d’un serment.” Il s’agit de ‘Umar, ‘Â’isha, Ḥafṣa et Zaynab. Quant aux deux autres – Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs –, les traditions divergent à leur sujet : pour Ibn ‘Abbâs, deux versions sont rapportées, l’une conforme à notre avis, l’autre concordant avec celui de Rabî‘a ; et pour Ibn ‘Umar, trois versions existent. Dès lors, soit l’on considère que ces récits se contredisent et s’annulent mutuellement, comme s’ils n’avaient jamais existé, de sorte qu’il ne subsiste que l’avis de quatre Compagnons sans contradicteur ; soit l’on soutient que le récit qui s’accorde avec l’opinion des autres Compagnons prime sur celui qui la contredit, car la concordance de ces derniers vient étayer ce qui est rapporté d’eux dans ce domaine » (1).
Il est bien connu que la transmission qui attribue l’obligation d’expiation à Ḥafṣa, Zaynab et Ibn ‘Umar se situe dans le hadith de Laylâ bint al-‘Ajmâ’, et qu’on ne leur en rapporte pas d’autre illustration. Il en va autrement de ‘Â’isha et d’Ibn ‘Abbâs, car l’expiation est attestée de leur part par d’autres voies également.
Ce sont eux que l’imâm al-Shâfi‘î (2) visait lorsqu’il disait : « Tel est l’avis de ‘Â’isha, d’un certain nombre de Compagnons du Messager d’Allâh – paix et bénédictions d’Allâh sur lui –, de ‘Atâ’ et de l’analogie : il lui incombe l’expiation d’un serment. »