le Messager d’Allah ﷺ quiconque accomplit pareille chose, s’en est publiquement désolidarisé, et il s’agit là de l’un des plus grands péchés capitaux.
Si donc le Prophète ﷺ a interdit qu’un homme présente une demande en mariage sur celle déjà formulée par son frère, ou qu’il renchérisse sur l’offre commerciale de son frère, que dire alors de celui qui s’emploie à séparer cet homme de son épouse ou de sa servante afin de pouvoir ensuite entrer en relation avec elles ? Les amoureux des apparences, appuyés par leurs complices parmi les dayyûth, ne voient pourtant là aucun péché.
Or, lorsque l’amoureux réclame l’union avec la personne convoitée, prétendant la partager avec son mari ou son maître, l’injustice qu’il leur fait subir constitue un forfait dont le poids n’est sans doute pas moindre que celui de la fornication, pour peu même qu’il ne la surpasse.
Le simple repentir de la fornication n’annule pas le droit d’autrui : si le repentir efface la part due à Allah, le droit de la créature, lui, demeure, et elle pourra le revendiquer au Jour de la Résurrection.
Car léser un père en corrompant la prunelle de ses yeux, celle qui lui est plus chère que sa propre personne, ou léser un époux…
= « n’est pas des nôtres. »
(1) Ce propos est rapporté par Ahmad, 5/352 (22980), Ibn Hibban (4363), al-Hakim, 4/331 (7816), ainsi que par d’autres. Le hadith a été authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim. Il est également rapporté d’après Abu Hurayra par Ahmad (2/397), qui l’a authentifié, ainsi que par Ibn Hibban et al-Hakim.
(2) Z porte : « sawmahu ». Le hadith est rapporté par al-Bukhari, dans le Livre des ventes, chapitre : « Il ne doit pas vendre sur la vente de son frère » (2140), ainsi que dans le Livre des conditions (2727) ; et par Muslim, dans le Livre du mariage, chapitre : « L’interdiction de réunir en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle » (1408), d’après Abu Hurayra, qu’Allah l’agrée.
(3) Ce mot est vocalisé avec une kasra sur sa première lettre dans S. Il semble que l’auteur ait voulu employer le pluriel de dayyuth, bien que dayyuth ne se mette pas au pluriel sur le schème fi‘la. Dans T, édition al-Madani, on lit : « ad-dayayitha », et je crains qu’il ne s’agisse d’une correction de l’éditeur. Dans la marge de T, édition Abd al-Zahir, le dāl et le yā sont vocalisés avec une fatḥa ; cela signifie qu’il s’agit du pluriel de da’ith. Or le da’ith n’est pas le dayyuth : c’est plutôt sa victime.
(4) F porte : « daythan » ; il s’agit probablement d’une altération.
(5) S et L portent : « yարբu ».
(6) L porte : « waladahu kabdahu », tandis que F porte : « waladahu kabira » ; ces deux lectures sont des altérations.