On y trouve également une preuve de la mise à mort en le coupant par le milieu. Il s’agit là d’un argument autonome dans la question : quiconque, en aucune circonstance, n’est autorisé à avoir un rapport charnel, encourt pour cet acte la peine capitale. La preuve en est le cas de celui qui s’est livré charnellement à sa mère ou à sa fille.
Par analogie, tout rapport avec l’une des parentes interdites – ou d’une manière générale avec toute personne dont l’approche est absolument illicite – est sanctionné par la mise à mort, de même que pour le sodomite.
L’examen correct veut que l’on se fonde, pour ces deux questions, sur le texte révélé ; l’analogie confirme ensuite la validité de chacun des deux avis.
Les musulmans sont unanimes à reconnaître que celui qui commet la zina avec une parente maḥram (parenté prohibée) est passible du ḥadd. Ils ne divergent qu’au sujet de la nature de cette peine : doit-il être mis à mort en toute situation, ou bien encourt-il la même peine que le fornicateur ? Deux opinions s’affrontent.
Al-Shâfiʿî, Mâlik et Aḥmad – selon l’un de ses deux avis rapportés – estiment que la peine applicable est celle du fornicateur.
Aḥmad, Isḥâq et un groupe de traditionnistes soutiennent, quant à eux, que la peine est la mise à mort dans tous les cas.
Ils s’accordent pareillement à dire que, s’il a eu un rapport avec cette parente sous couvert de mariage en sachant pertinemment l’interdiction, le ḥadd doit être appliqué ; seul Abû Ḥanîfa fait exception, considérant qu’il subsiste là une ambiguïté qui lève la peine. Ses contradicteurs rétorquent que le fait de commettre l’acte sous le prétexte du mariage ne fait qu’en accroître la gravité et la sévérité,