Ad-Dâʾ wa-ad-DawâʾIbn al-Qayyim

Ils ajoutent : « Nous avons observé, à la lumière des principes de la Loi (1), que lorsqu’un péché est déjà réfréné par un empêchement naturel, ce frein instinctif tient lieu de ḥadd ; mais lorsque la nature y pousse, un ḥadd est instauré à la mesure de cette inclination (2). C’est pourquoi le ḥadd a été prescrit pour la fornication, le vol et la consommation d’une boisson enivrante, et non pour l’ingestion d’une bête morte, du sang ou de la chair du porc.

« Dans la même logique, il n’y a pas de ḥadd pour l’acte sexuel avec une bête ni avec un cadavre. Allah — exalté soit-Il — a d’ailleurs enraciné dans la nature une répulsion encore plus forte envers l’homme qui s’accouple avec son semblable, tout comme Il y a gravé l’aversion à l’égard de celui qui solliciterait d’être pénétré ; à la différence de la fornication où l’appel vient des deux parties.

« De plus, quand l’un des deux sexes recherche le plaisir auprès de son propre sexe, le ḥadd n’est pas encouru, comme lorsque deux femmes pratiquent la musâḥaqa (frottement) et que chacune tire jouissance de l’autre. »

Les tenants du premier avis — qui représentent la grande majorité de la communauté, plusieurs ayant même rapporté qu’il s’agit du consensus des Compagnons — rétorquent : « Parmi toutes les désobéissances, il n’est pas de corruption plus grave (3) que celle-ci ; elle suit immédiatement celle de la mécréance et dépasse peut-être la corruption provoquée par le meurtre, comme nous le démontrerons, si Allah le veut.

« En outre, Allah — Très-haut — n’a éprouvé aucun peuple avant celui de Loth par ce grand péché, et Il les a châtiés d’un supplice qu’Il n’a infligé à aucune autre communauté ; Il a réuni contre eux… »

(1) Ainsi dans tous les exemplaires, à l’exception de Khā’, qui porte : « Ils dirent : et les fondements de la sharia. » Dans Ṭā, Fāyid et Abd al-Zāhir, on lit : « parmi les fondements ». Certaines éditions récentes portent : « dans les fondements ». Le développement détaillé de cette règle a déjà été donné p. 259. (2) Zāy porte : « de sorte que ». (3) Sīn porte : « plus grave » ; cette variante est signalée dans sa marge. Dans Fā’ et Zāy, on lit : « une corruption plus grande ».
قالوا: ولأنّا رأينا قواعد الشريعة (١) أنّ المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيًّا اكتفي بذلك الوازع من الحدّ، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحدّ بحسب (٢) اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحدّ في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطردُ هذا أنّه لا حدّ في وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل الله سبحانه الطباعَ على النفرة من وطء الرجلِ مثلَه أشدَّ نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه، بخلاف الزنى فإنّ الداعي فيه من الجانبين. قالوا: ولأنّ أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحدّ، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كلّ واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول -وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعًا للصحابة-: ليس في المعاصي مفسدة أعظم (٣) من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، كما سنبيّنه إن شاء الله. قالوا: ولم يبتلِ الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين، وعاقبهم عقوبةً لم يعاقب بها أمةً غيرهم، وجمع عليهم من
(١) كذا في جميع النسخ إلّا خا التي فيها: "قالوا: وقواعد الشريعة". وفي ط فايد وعبد الظاهر: "من قواعد". وفي بعض الطبعات المتأخرة: "في قواعد". وقد تقدم تفصيل هذه القاعدة في ص (٢٥٩). (٢) ز: "بحيث". (٣) س: "أشدّ". وأشير في حاشيتها إلى هذه النسخة. وفي ف، ز: "أعظم مفسدة".

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