Ils ajoutent : « Nous avons observé, à la lumière des principes de la Loi (1), que lorsqu’un péché est déjà réfréné par un empêchement naturel, ce frein instinctif tient lieu de ḥadd ; mais lorsque la nature y pousse, un ḥadd est instauré à la mesure de cette inclination (2). C’est pourquoi le ḥadd a été prescrit pour la fornication, le vol et la consommation d’une boisson enivrante, et non pour l’ingestion d’une bête morte, du sang ou de la chair du porc.
« Dans la même logique, il n’y a pas de ḥadd pour l’acte sexuel avec une bête ni avec un cadavre. Allah — exalté soit-Il — a d’ailleurs enraciné dans la nature une répulsion encore plus forte envers l’homme qui s’accouple avec son semblable, tout comme Il y a gravé l’aversion à l’égard de celui qui solliciterait d’être pénétré ; à la différence de la fornication où l’appel vient des deux parties.
« De plus, quand l’un des deux sexes recherche le plaisir auprès de son propre sexe, le ḥadd n’est pas encouru, comme lorsque deux femmes pratiquent la musâḥaqa (frottement) et que chacune tire jouissance de l’autre. »
Les tenants du premier avis — qui représentent la grande majorité de la communauté, plusieurs ayant même rapporté qu’il s’agit du consensus des Compagnons — rétorquent : « Parmi toutes les désobéissances, il n’est pas de corruption plus grave (3) que celle-ci ; elle suit immédiatement celle de la mécréance et dépasse peut-être la corruption provoquée par le meurtre, comme nous le démontrerons, si Allah le veut.
« En outre, Allah — Très-haut — n’a éprouvé aucun peuple avant celui de Loth par ce grand péché, et Il les a châtiés d’un supplice qu’Il n’a infligé à aucune autre communauté ; Il a réuni contre eux… »