et le partenaire passif est, lui aussi, voué à la mise à mort. Il a encore été ordonné de tuer celui qui s’accouple avec une bête, ainsi que l’animal en question. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) avait même projeté d’incendier les maisons de ceux qui s’abstiennent de la prière collective. Telles sont, parmi d’autres, les sanctions qu’il a établies pour les crimes, ajustées par Sa sagesse à la mesure des facteurs qui y poussent¹ et à la force du frein qui en détourne.
Ainsi, lorsque la nature elle-même réprouve un acte et qu’aucun penchant inné n’y porte, il s’est borné à le déclarer illicite, en y ajoutant au besoin un taʿzîr (châtiment discrétionnaire), sans instituer de ḥadd : telle est la règle, par exemple, pour le fait de manger des excréments, de boire du sang ou de consommer une bête morte². En revanche, pour tout acte vers lequel la nature incline, il a fixé une peine proportionnée, à la fois à l’ampleur du préjudice qu’il cause et à la vigueur du désir naturel qui y pousse³.
De la sorte, parce que l’attrait naturel pour la fornication est l’un des plus puissants, sa peine majeure est la mise à mort la plus infamante et la plus redoutable⁴, tandis que sa peine allégée consiste dans la forme la plus sévère de flagellation, assortie d’une année d’exil. Le rapport homosexuel masculin réunissant ces deux facteurs — forte attraction et grande corruption morale — son ḥadd est, en tout état de cause, la peine capitale. De même, le mobile du vol étant puissant et son dommage considérable, la main est coupée pour ce délit⁵.
Contemple enfin Sa sagesse : Il fait périr l’organe qui a exécuté l’agression, comme Il a fait sectionner la main et le pied du brigand de grand chemin, instruments de son forfait. En revanche, Il n’a pas fait couper la langue du calomniateur — l’organe même de sa faute — car le mal que causerait son ablation serait supérieur à celui du crime sans pour autant l’égaler ; Il a donc jugé suffisant de faire ressentir la douleur à tout son corps par la flagellation.