Ad-Dâʾ wa-ad-DawâʾIbn al-Qayyim

une prière obligatoire, car celui qui l’abandonne délibérément est déchu de la garantie d’Allah. Ne bois jamais (1) de vin : il est la source de toute turpitude. Et prends garde à la désobéissance, car la désobéissance attire la colère d’Allah. »

Les hadiths relatifs à ce chapitre sont bien plus nombreux que ceux que nous avons cités ; quiconque se veut du bien ne doit pas les négliger, se livrer aux péchés puis s’accrocher, seul, au fil ténu de l’espérance et de la bonne opinion.

Abû al-Wafâ Ibn ‘Aqîl a dit : « Crains-Le et ne te laisse pas abuser (2) : Il a ordonné l’amputation de la main pour trois dirhams (3), Il a prescrit la peine légale pour une quantité de vin équivalente à la pointe d’une aiguille (4) ; une femme est entrée en Enfer à cause d’un simple chat (5), et un manteau s’est embrasé comme un feu sur celui qui l’avait détourné (6)… »

(1) Dans l’édition Z : « Et ne bois pas. » (2) Dans l’édition S : « Prends garde… » Dans l’édition L : « Prenez garde et ne vous laissez pas tromper. » Cette variante est également signalée en marge de l’édition S. (3) Cette note renvoie au hadith d’Ibn Umar, selon lequel le Messager d’Allah ﷺ fit couper la main d’un voleur pour un bouclier d’une valeur de trois dirhams. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari dans le livre des peines légales, au chapitre consacré à la parole d’Allah : « Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main », ainsi qu’au sujet du seuil à partir duquel la main est coupée (6795-6798), et par Muslim dans le livre des peines légales, au chapitre de la peine applicable au vol (1686). (4) Il s’agit probablement d’une formulation hyperbolique : l’auteur vise la consommation d’une petite quantité de vin. Il a déjà été mentionné, p. 62, le hadith : « Toute substance enivrante est interdite. » Les auteurs des recueils de Sunan rapportent également, d’après Jabir ibn Abd Allah : « Ce qui enivre en grande quantité est interdit même en petite quantité. » Voir notamment *Sunan Abi Dawud*, livre des boissons, chapitre de l’interdiction des substances enivrantes (3681). (5) Cette note renvoie au hadith d’Ibn Umar, rapporté par al-Bukhari dans le livre de l’irrigation, au chapitre du mérite de donner de l’eau (2365), et par Muslim dans le livre des salutations, au chapitre de l’interdiction de tuer les chats (2242). (6) Dans les éditions L et Z : « Il alluma. »
صلاة مكتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمةُ الله. ولا تشرَبنّ (١) خمرًا، فإنه رأس كل فاحشة. وإيّاك والمعصية، فإنّ المعصية تُحِلُّ سخَطَ الله". والأحاديث في هذا الباب أضعافُ أضعافِ ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها، ويرسل نفسه في المعاصي، ويتعلّق بحبل الرَّجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذَرْه ولا تغترَّ (٢)، فإنّه قطع اليد في ثلاثة دراهم (٣)، وجلد الحدّ في مثل رأس الإبرة من الخمر (٤)، وقد دخلت امرأة النارَ في هرّة (٥)، واشتعلت (٦) الشملة نارًا على من غلّها وقد
(١) ز: "ولا تشرب". (٢) س: "احذر … ". وفي ل: "احذروا ولا تغترّوا" وأشير إلى هذه النسخة في حاشية س أيضًا. (٣) يشير إلى حديث ابن عمر (رضي الله عنه): أن رسول الله ﷺ قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨). ومسلم في الحدود، باب حد السرقة (١٦٨٦). (٤) لعله على سبيل المبالغة، والمقصود قليل الخمر. وقد تقدم في ص ٦٢ حديث "كل ما أسكر حرام". وقد أخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". انظر مثلًا سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٨١). (٥) يشير إلى حديث ابن عمر، الذي أخرجه البخاري في المساقاة، باب فضل سقي الماء (٢٣٦٥) ومسلم في السلام، باب تحريم قتل الهرة (٢٢٤٢). (٦) ل، ز: "أشعل".

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