Section. — Lorsque deux associés possèdent des troupeaux mêlés, ils s’acquittent de la zakât comme s’il ne s’agissait que d’un seul cheptel (1), à condition de remplir les sept critères suivants :
1 – que l’enclos nocturne soit le même ;
2 – que le lieu de sortie diurne soit le même ;
3 – que le pâturage soit le même ;
4 – que le mâle reproducteur soit le même ;
5 – que le point d’abreuvement soit le même ;
6 – que le trayeur soit le même ;
7 – et que l’endroit de la traite soit le même (2).
Section. — Le niṣâb de l’or est de vingt mithqâls ; l’on prélève alors le quart du dixième, soit un demi-mithqâl, et, pour tout excédent, on calcule proportionnellement (3). Le niṣâb de l’argent est de deux cents dirhams ; on prélève également le quart du dixième, soit cinq dirhams ; et pour ce qui…
(1) Deux associés possédant un même bien doivent en acquitter la zakât comme si la totalité appartenait à l’un d’eux, pourvu que les conditions mentionnées plus loin soient réunies. Dans l’ordonnance d’Abu Bakr – qu’Allah l’agrée – on lit : « On ne réunit pas ce qui est séparé et l’on ne sépare pas ce qui est réuni, par crainte de la ṣadaqa ; lorsque deux copropriétaires sont mêlés, ils se règlent entre eux à parts égales. » Autrement dit : si la part de chaque propriétaire est distincte, on ne l’agrège pas à celle d’un autre afin de rendre la zakât obligatoire ; et, à l’inverse, si leurs biens sont mélangés, on ne les distingue pas pour échapper à la zakât en faisant tomber le montant au-dessous du niṣâb (seuil minimal). Lorsque la zakât est prélevée sur le bien commun, chaque associé supporte une quote-part proportionnelle à son droit, qu’il verse ou récupère auprès de son partenaire.
(2) Al-marâḥ : l’abri nocturne du troupeau. Al-masraḥ : l’endroit où on le lâche le matin pour qu’il se rassemble et soit conduit au pâturage. Al-mar‘â : le lieu de pacage.
(3) Hadith rapporté par Abû Dâwûd (n° 1573) et d’autres, d’après ‘Alî – qu’Allah l’agrée – : le Prophète – paix et bénédictions sur lui – a dit : « Tu n’es soumis à aucun prélèvement – pour ce qui concerne l’or – tant que tu ne possèdes pas vingt dînâr ; lorsque tu détiens vingt dînâr et qu’un an lunaire s’est écoulé, il t’en est dû un demi-dînâr ; pour tout excédent, la zakât est calculée au même taux. » Le dînâr correspond au mithqâl et équivaut aujourd’hui à un peu plus d’une demi-livre sterling en or.