2 – une catégorie pour laquelle deux témoins suffisent ; elle concerne toutes les autres peines légales en dehors de l’adultère (1).
3 – une catégorie pour laquelle un seul témoin suffit ; il s’agit de l’apparition du croissant lunaire marquant le début de Ramadan (2).
Et Allah, le Très-Haut, a dit : « Celles de vos femmes qui commettent la turpitude, faites témoigner contre elles quatre d’entre vous » (An-Nisa 4 : 15).
À propos de l’affaire de l’ifk (ifk : calomnie visant ‘Aïcha), Il a dit : « Pourquoi ne sont-ils pas venus avec quatre témoins ? S’ils ne produisent pas de témoins, alors, auprès d’Allah, ce sont eux les menteurs » (An-Nur 24 : 13).
Ces versets montrent que le nombre légal de témoins requis pour établir l’adultère est de quatre hommes.
Cela est confirmé par le ḥadith rapporté par Muslim (n° 1498) : Sa‘d b. ‘Ubada dit : « Ô Messager d’Allah, si je trouvais un homme avec ma femme, devrais-je m’abstenir de le toucher jusqu’à ce que j’aie amené quatre témoins ? » Le Messager d’Allah répondit : « Oui. » Sa‘d reprit : « Non, par Celui qui t’a envoyé avec la vérité ! Je le frapperais de l’épée avant cela. » Le Prophète ﷺ déclara alors : « Écoutez ce que dit votre chef ; il est jaloux, je le suis plus encore, et Allah est plus jaloux que moi. » Il prononça ces paroles lorsque fut révélé le verset : « Et ceux qui lancent des accusations… », puis les versets du li‘an (li‘an : procédure d’imprécation réciproque) furent révélés comme une voie de recours pour les époux. (Voir notes 3-2, p. 177.)
(1) Il en va de même pour le ḥadd de qadhf (qadhf : calomnie) et pour celui lié à la consommation d’alcool (voir note 2, p. 208 ; note 2, p. 210), ainsi que pour le qiṣaṣ (qiṣaṣ : loi du talion), en raison de la portée générale des textes relatifs au témoignage : « Faites témoigner deux témoins d’entre vos hommes », « Faites témoigner deux personnes intègres d’entre vous », et la parole du Prophète ﷺ : « Tes deux témoins, ou son serment. » Al-Zuhri ajoute : « La sunna a établi que le témoignage des femmes n’est pas recevable pour les peines légales. »
(2) Selon le ḥadith rapporté par Abû Dâwûd (n° 2342) et d’autres, d’après Ibn ‘Umar : « Les gens guettaient le croissant lunaire ; j’en informai le Messager d’Allah ﷺ, car je l’avais aperçu ; il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. » La sagesse qui justifie l’acceptation d’un seul témoin ici tient à la précaution requise pour le jeûne : l’erreur consistant à accomplir l’acte cultuel est moins grave que celle qui consisterait à l’abandonner. C’est pourquoi, pour le croissant de Shawwâl, on n’admet pas moins de deux témoins.
٢ - وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود (١)
٣ - وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (٢).
وقال تعالى: "وَاللاَتي يَأتِين الْفَاحشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاشتَشْهِدُوا عَليهِن أرْبَعَة مِنْكُم "/ النساء: ١٥/.
وقال في حادثة الإفك - أي افتراء الفاحشة على عائشة ﵂ " لَوْلاَ جَاؤوا عَليْهِ بأرْبَعَة شهَدَاءَ فَإذَ لَمْ يَأتُوا بِالشداءِ فَأولَئِكَ عنْدَ الله هُمَُ الْكَاذَبونَ "/ النور: ١٣/.
فهذه لآيات كلهَا تدك على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة من الذكور.
وبين هذا حديث مسلم (١٤٩٨) أن سعد بن عبادة ﵁ قال: يا رسولَ الله، لو وجدت مع أهلي رجلاً، لم أمسَهُ حتَّى آتيَ بأرْبَعَةِ شهَدَاءَ؟ قال رسولُ الله: (نَعَمْ) قال: كَلا والَّذي بعثَك بالحَق، إنْ كنتُ لأعاجلُه بالسَّيفِ قبل ذلك. قال رسول الله ﷺ: (اسْمَعوا إلى ما يَقولُ سَيَدُكُمْ، إنه لَغيُورٌ، وَأنَا أغْيَرُ مِنْه، واللهُ أغْيَرُ مِنَي). وقال ذلك عندما نزل: " والذين يرمون ... " ثم نزلت آيات اللعان فُسْحَة للأزواج. (انظر حاشية ٣،٢ ص ١٧٧).
(١) كحد القذف والشرب (انظر حا ٢ ص ٢٠٨، حا ٢ ص ٢١٠) ومثله القصاص لعموم نصوص الشهادة، مثل قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " وقوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم " وقوله ﷺ (شاهداك أو يمينه). مع قول الزهري: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود.
(٢) لما رواه أبو داود (٢٣٤٢) وغيره، عن ابن عُمَرَ ﵄ قال: تَرَاءى النَّاسُ الهِلاَلَ، فأخرتُ رسولَ الله ﷺ أنَي رأيته، فصامَهُ وأمر النَّاسَ بصيامه.
والحكمة في قبول شاهد واحد في هذا اَلاَحتياط في أمر الصوم، إذ الخطأ في فعل العبادة أقل مفسدة ميت الخطأ في تركها، ولذا لا يقبل في هلال شوال بأقل من شاهدين.