ou de faire l’aumône. Il lui incombe dès lors d’accomplir tout ce que recouvre cette appellation (1).
Aucun vœu n’est valide lorsqu’il porte sur un acte de désobéissance, tel que la parole : « Si je tue un tel, je dois tant pour Allah » (2).
De même, un vœu n’engage pas quand il consiste à délaisser une chose licite, par exemple : « Je ne mangerai plus de viande, je ne boirai plus de lait », ou toute déclaration analogue (3).
« il y régnera l’embonpoint ». Autrement dit, l’abondance des mets les portera au repos et au renoncement au jihad. D’autres y voient une image de la vanité liée aux biens d’ici-bas.
Al-Bukhari (no 6318) rapporte d’après ʿAʾisha ﵂ que le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui a fait le vœu (nadhr) d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse ; et celui qui a fait le vœu de Le désobéir, qu’il ne Le désobéisse pas. »
(1) Il s’agit du nom d’un acte cultuel – prière, jeûne ou aumône – reconnu par la Loi. Le minimum exigé est de deux rak’a pour la prière, d’une journée pour le jeûne et, pour l’aumône, du plus petit bien considéré juridiquement comme une richesse. Cela vaut lorsque le vœu est formulé sans précision ; s’il fixe un montant ou un nombre particulier, il doit s’y conformer.
(2) Conformément à la parole prophétique : « … et celui qui a fait le vœu de Le désobéir, qu’il ne Le désobéisse pas » et à celle-ci : « Il n’y a pas de vœu dans la désobéissance à Allah » (Muslim, 1641). Un tel vœu n’acquiert donc aucune validité ni conséquence juridique, sauf si l’intention était de prêter serment ; dans ce cas, il devra acquitter l’expiation prévue pour un serment (voir note 3, p. 251).
(3) L’omission est assimilée à l’action : de même que s’il avait fait le vœu de manger, de boire ou de s’habiller. La preuve en est le récit rapporté par al-Bukhari (no 6326) d’après Ibn ‘Abbas ﵄ : tandis que le Prophète ﷺ prononçait un sermon, il aperçut un homme debout. On lui dit : « C’est Abu Isra’il ; il a fait le vœu de rester debout sans s’asseoir, de ne pas chercher d’ombre, de ne pas parler et de jeûner. » Le Prophète ﷺ déclara : « Ordonnez-lui de parler, de s’abriter, de s’asseoir et de mener son jeûne à terme. » Le jeûne étant un acte d’obéissance, il doit en effet être accompli lorsqu’on l’a voué.
أتصدق
ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم (١).
ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلانا فلله عليَّ كذا (٢).ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك (٣).
فِيهِمُ السمَنُ). أي بسبب كثرة المآكل الخلود إلى الراحة وترك الجهاد.
وقيل: هو كناية عن التفاخر. بمتاع الدنيا.
وروى البخاري (٦٣١٨) عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أنْ يُطيع اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه).
(١) أي اسم الصَلاة أو الصوم أو الصدقة شَرعاً، وأقله في الصلاة ركعتان، وفي الصوم يوم، وفي الصدقة أقل ما يتمول شرعاً، أي ما يعده الشرع مالاً. وهذا إن أطلق، فإن عين مقداراً أو عدداً لزمه ما عينه.
(٢) لقوله ﷺ: (ومَنْ نَذر أنْ يَعْصِيَه فلاَ يَعْصِهِ). ولقوله ﷺ: (لاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللهِ). مسلم (١٦٤١). أي لا ينعقد ولا يترتب عليه شيء، إلا إن نوى به اليمين فتلزمه كفارة يمين (انظر حاشية ٣ ص ٢٥١).
(٣) ومثل الترك الفعل، كما لو نذر أن يأكل أو يشرب أو يلبس.
دل على ذلك: ما رواه البخاري، (٦٣٢٦) عن ابن عباس ﵄ قال: بينما النبي ﷺ يخْطُبُ، إذا هو بِرَجل قائم، فسأل عنه فقالوا أبو إسْرَائيلَ، نَذَرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصومَ. فقالَ النبي ﷺ: (مرْهُ فَلْيتَكَلَمْ وَلْيَستَظِل وَلْيَقعُدْ، وَليتِم صَوْمهُ). وذلك لأن الصوم طاعة، ويلزم الوفاء بها إذا نذرها.