Le livre des serments et des vœux
Un serment n’est considéré comme valable que s’il est prêté par Allah – exalté soit-Il –, par l’un de Ses noms ou par l’un des attributs de Son Essence (1).
(1) Le serment (al-yamin) désigne le fait de jurer ; on l’appelle ainsi parce qu’autrefois, lorsqu’ils concluaient un pacte, chacun saisissait la main droite (yamin) de son compagnon. Un serment n’est valable — c’est-à-dire reconnu et producteur d’effets juridiques — que s’il est prêté en invoquant l’Essence même d’Allah, par exemple : « Par Allah ». Il peut aussi l’être par l’un de Ses Noms particuliers : « Par al-Ilah (le Dieu) », « Maître du Jour du Jugement » ; ou par l’un de Ses Attributs : « Par le Tout-Miséricordieux », « Par le Vivant qui ne meurt jamais », etc. Jurer par autre chose est illicite et constitue un péché.
La preuve en est le ḥadith rapporté par al-Bukhari (n° 6270) et Muslim (n° 1646) d’après ʿAbd Allah b. ʿUmar : le Messager d’Allah ﷺ surprit ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, qui chevauchait dans un convoi, en train de jurer « par son père » ; il déclara alors : « En vérité, Allah vous interdit de jurer par vos pères ; que celui qui veut prêter serment le fasse par Allah ou qu’il se taise. » [Notes : rakb = groupe de cavaliers ; liyasmut = qu’il garde le silence].
Al-Bukhari (n° 6253) rapporte encore d’après Ibn ʿUmar que la formule usuelle du serment du Prophète ﷺ était : « Non ! Par Celui qui retourne les cœurs. »
D’autres ḥadiths authentiques, notamment chez al-Bukhari (n° 6254, 6255), montrent qu’il disait aussi : « Par Celui qui tient mon âme en Sa main », ou : « Par Celui qui tient l’âme de Muhammad en Sa main. »
Enfin, il est déconseillé (makrûh) de jurer sans nécessité, conformément à la parole divine : « Et ne faites pas d’Allah, par vos serments, un obstacle à l’accomplissement du bien… » (s. 2, v. 224).
كتاب الأيمان والنذور
ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته (١)
(١) اليمين هي الحَلِفُ، سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. ولا تنعقد - أي لا تصح ولا تترتب عليها آثارها المعتبرة شرعاً - إلا إذا كانت بما يدل على ذات الله تعالى، كقوله: والله. أو باسم خاص به، كقوله: والإله، مالك يوم الدين. أو بصفة من صفاته، كقوله: والرحمن، والحي الذي لا يموت، ونحو ذلك. والحلف بغير ما، سبق حرام ومعصية.
والأصل في هذا: ما رواه البخاري (٦٢٧٠) ومسلم (١٦٤٦) عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسولَ الله ﷺ أدْرَكَ عُمَرَ بنِ الخَطَاب، وهو يسَيرُ في رَكبَ، يَحْلفُ بأبيه، فقال: (ألاَ إن اللهَ ينْهًاكُمْ أنْ تَحْلفُوا بآبائكُمْ، َ مَنْ كانَ حالِفاً فَلْيحْلفْ بالله أوْ لِيَصمُتْ).
[ركَب: جَمع راكب. ليصمت: ليسكت].
وروى البخاري (٦٢٥٣) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كَانَتْ يَمِينُ النَّبي ﷺ: (لاَ وَمُقَلَبِ المْقُلُوبِ).
وثبت في أكثر من حديث عند البخاريَ (٦٢٥٤، ٦٢٥٥) وغيره: أنه ﷺ قال في حلفه: (وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَد بيده).
ويكره الحلف لغًير حاجهَ، قال تعالى: " " وَلاَ تجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً