La distance doit être déterminée (1) et les modalités de l’épreuve également (2).
L’enjeu (3) est avancé par l’un des deux concurrents ; ainsi, s’il remporte la course, il le récupère, tandis que, si c’est l’autre qui l’emporte, ce dernier le perçoit.
S’ils avancent tous deux la mise, cela n’est pas valable (4), à moins qu’ils n’introduisent entre eux un tiers agissant comme *muhallil* (5) : si ce dernier arrive le premier, il reçoit la mise (6), et, s’il est devancé, il n’est redevable de rien.
Il s’agissait à l’origine d’un instrument et d’un équipement de guerre ; par analogie, tout ce qui joue ce rôle selon l’époque et le lieu y est assimilé.
Quant à ce qui n’entre pas dans cette catégorie, il n’est pas permis d’y engager une mise d’argent. On peut toutefois y concourir sans condition pécuniaire, à la seule condition qu’il n’en résulte ni préjudice pour une personne ni maltraitance pour un animal.
(1) Voir le ḥadith rapporté par Ibn ‘Umar dans la note précédente.
(2) Par exemple : connaître la distance et la nature de la cible, la manière de tirer, etc.
(3) Somme d’argent convenue pour la compétition.
(4) Chacun encourant le risque de gain ou de perte, cela relève du jeu de hasard et devient donc illicite ; la pratique est admise si la mise provient d’un seul des deux concurrents, l’aspect pari disparaissant alors. Il est également permis que la récompense provienne d’un tiers : ainsi, l’imam peut la prélever sur le trésor public, ou un particulier l’offrir sur ses propres deniers, au profit du vainqueur ou de l’un des compétiteurs.
(5) C’est-à-dire un troisième participant remplissant les mêmes conditions que les deux autres ; on le nomme muhallil (celui qui « rend licite ») car sa présence lève l’aspect hasardeux du pari dans la configuration décrite.
(6) Il reçoit la somme convenue s’il l’emporte sur les deux. S’il arrive ex æquo avec l’un d’eux, il perçoit la mise stipulée aux dépens de l’autre.
كانت المسافة معلومة (١) وصفة المناضلة معلومة (٢).
ويخرج العوض (٣) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (٤) إلا أن يدخلا بينهما محللا (٥) إن سبق أخذ العوض (٦) وإن سبق لم يغرم.
وقد كانت آلة الحرب وعُدته، فيلحق بها كل ما كان كذلك حسب الزمان والمكان.
وأما غير ما ذكر فلا يجوز أخذ المال عليه، ويجوز التسابق فيه بغير شرط المال، شريطة أن لا يكون فيه إيذاء لإنسان أو تعذيب لحيوان.
(١) انظر حديث ابن عمر ﵁ في الحاشية السابقة.
(٢) كمعرفة الغرض وصفته وكيفية الرمي، ونحو ذلك.
(٣) المال المشروط في المسابقة.
(٤) لأن كلا منهما على خطر أن يغنم أو يغرم، وهذا قمار فلايجوز وجاز من أحدهما لانتفاء صورة المقامرة المذكورة.
ويجوز أن يكون العوض مشروطاً من غيرهما، كأن يشرطه الإمام من بيت المال، أو أحد الرعية من ماله، للسابق منهما، أو لأحد المتسابقين.
(٥) أي شخصاً ثالثاً يكافئهما في شروط المسابقة، وسمي محللا لأنه يجعل العقد حلالاً، لانتفاء عورة المقامرة بوجوده على الوجه المذكور.
(٦) المشروط منهما إن سبقهما، وإن سبق مع أحدهما أخذ العوض المشروط من الآخر.