n’est pas passible du ḥadd sur la seule base du vomissement ni du contrôle olfactif (1). Section. — La main du voleur n’est amputée que si trois conditions (2) sont réunies : 1 – qu’il ait atteint la puberté ; 2 – qu’il jouisse de ses facultés mentales ; 3 – et qu’il ait soustrait un bien atteignant le seuil légal — un quart de dinar (3) — depuis un lieu dûment protégé pour ce type de biens (4), sans en être propriétaire.
(1) Il s’agit simplement de sentir l’odeur d’une boisson enivrante dans la bouche. Il se peut en effet que la personne l’ait bue sous la contrainte, par nécessité ou par erreur, et d’autres boissons peuvent dégager un parfum semblable à celui du vin. Ces facteurs font naître un doute quant à la consommation effective d’alcool ; or les peines légales (hudud) s’annulent en présence de doutes. (2) Le fondement de cette règle se trouve dans la parole divine : « Le voleur et la voleuse, amputez-leur la main en rétribution de ce qu’ils ont acquis, à titre d’exemple donné par Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Coran 5, 38). [Le voleur est celui qui s’empare subrepticement du bien d’autrui depuis un lieu protégé (*hirz*), dans un acte d’agression. La notion de *hirz* sera définie plus loin. « Sanction exemplaire » (*nakalan*) : châtiment destiné à dissuader autrui et à servir d’avertissement.] (3) Comme l’ont rapporté al-Bukhari (no 6407) et Muslim (no 1684, formulation de Muslim) d’après Aïcha – qu’Allah l’agrée –, le Messager d’Allah a dit : « La main du voleur n’est coupée qu’à partir d’un quart de dinar ou davantage. » Le dinar correspond aujourd’hui à environ une demi-livre sterling en or. (4) Le *hirz* (lieu protégé) désigne l’endroit où l’on conserve habituellement le bien concerné, ou toute situation empêchant physiquement qu’une personne étrangère y accède ; c’est l’usage social (*urf*) qui en décide. Plusieurs hadiths imposent cette condition, notamment celui rapporté par Abou Dawud (no 4390) d’après Abd Allah ibn Amr ibn al-As : interrogé au sujet du fruit encore suspendu, le Prophète répondit : « Celui qui, par nécessité, en mange directement sans rien emporter n’encourt rien. Mais celui qui en sort quelque chose doit payer le double de la valeur et subir une peine disciplinaire ; quant à celui qui vole… » (la suite précise la sanction).
يحد بالقييء والاستنكاه (١). "فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط (٢): ١ - أن يكون بالغا ٢ - عاقلا ٣ - وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار (٣) من حرز مثله (٤) لا ملك له
(١) هو شم رائحة المسكر من الفم، لاحتمال أن يكون شربه مكرها أو مضطراً أو مخطئاً، ولأن رائحة الخمر قد تشاركها فيها غيرها. فهذه الأمور تورث شبهة في تعديهِ بشرب المسكر، والحدود تسقط بالشبهات. (٢) والأصل في هذا قوله تعالى: " وَالسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيدِيَهُمَا جزَاءً بما كَبسَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزيزٌ حَكِيم " / المائدة: ٣٨/. [السارق: هو من أخذ مال غيره خفية من حرز مثله على سبيل التعدي، وسيأتي معنى الحرز بعد قليل. نكالًا: عقوبة تردع غيره عن ارتكاب مثل جنايته، وتكون عبرة لمن يعتبر]. (٣) لما رواه البخاري (٦٤٠٧) ومسلم (١٦٨٤) واللفظ له. عن عائشة ﵂. عن رسول الله ﷺ قال: (لاَ تُقْطَع يَدُ السَارِقِ إلا في ربعُِ ديِنَار فَصَاعِداً). والدينار يساوي نصف ليرة انكليزية ذهبية تقريباً الآن. (٤) الحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحال الذى يمنع دخول يد غير مالكه عليه. والعرف هو المرجع في تحديد الحرز وعدمه. ودل على اشتراط الحرز أحاديث، منها: ما رواه أبو داود (٤٣٩٠) وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، عن رسول الله ﷺ: أنه سُئِلَ عن ٍالثَّمَر المُعَلَّقٍ، فقال: (مَنْ أصَابَ بفيهِ منْ ذِي حَاجَة، غَيْر مُتَّخذ خُبنَةَ، فلا شيء عليه. ومن خرجَ بشيء منهُ فعلَيهِ غَرَامَةُ مِثْلًيهِ وَالْعُقوبَةُ، ومن سرق