Les peines légales (1). Section Lorsqu’une personne accuse autrui d’adultère (2), la peine légale de la calomnie (*ḥadd al-qadhf*) s’applique, à condition que huit critères soient réunis : Trois concernent l’accusateur : 1 – qu’il soit pubère ; 2 – sain d’esprit (3) ; 3 – qu’il ne soit pas le père de la personne accusée (4). Cinq autres concernent l’accusé : 1 – qu’il soit musulman ; 2 – pubère ; 3 – sain d’esprit ; 4 – libre ; 5 – chaste (5).
Cela regroupe toutes les préliminaires de l’acte sexuel, comme le baiser, etc. Ta‘zîr : sanction disciplinaire appliquée par le juge musulman équitable, pouvant prendre la forme de coups, bannissement, emprisonnement, réprimande, etc., car il s’agit d’un péché pour lequel il n’existe ni hadd prescrit ni expiation. (1) Il s’agit de quarante coups de fouet, peine prévue pour le buveur d’alcool ; la sanction de ta‘zîr doit donc obligatoirement être inférieure. Rapporté par al-Bayhaqi, 8/327, d’après al-Nu‘mân b. Bashîr : le Messager d’Allah a dit : « Quiconque applique la peine complète là où il n’y a pas de hadd fait partie des transgresseurs. » [« Là où il n’y a pas de hadd » : c’est-à-dire dans un domaine qui ne requiert pas de peine légale ; il est ici question du plus léger des hudûd, comme indiqué précédemment.] (2) Il l’a accusé et lui a imputé l’acte en disant, par exemple : « Ô adultère ! » ou « Ô adultérine ! », ou encore en niant sa filiation avec le père reconnu, ce qui constitue un qadhf (calomnie) visant sa mère, etc. (3) Le hadd étant une peine, ni l’enfant mineur ni l’aliéné n’en sont passibles. (4) Le père n’est pas mis à mort pour avoir tué son fils, comme on l’a vu ; a fortiori, on ne lui applique pas le hadd pour qadhf. Cette règle s’étend à tous les ascendants, hommes ou femmes. (5) C’est-à-dire qu’aucun hadd pour adultère n’a encore été appliqué contre lui. Allah dit : « Et ceux qui accusent les femmes chastes… fouettez-les » (sourate an-Nûr, 4). Le verset conditionne la mise en œuvre du hadd au fait que la personne accusée soit muhsan (chaste et légalement mariée) ; telles sont les conditions de l’ihsân.
الحدود (١). "فصل" وإذا قذف غيره بالزنا (٢) فعليه حد القذف بثمانية شرائط: ثلاثة منها في القاذف, وهو ١ - أن يكون بالغا ٢ - عاقلا (٣) ٣ - وأن لا يكون والدا للمقذوف (٤) وخمسة في المقذوف, وهو ١ - أن يكون مسلما ٢ - بالغا ٣ - عاقلا ٤ - حرا ٥ - عفيفا (٥)
ذلك سائر مقدمات الجماع، كالقبلة ونحوها. عزر: أدب بما يراه الحاكم المسلم العدل، من ضرب ونفي وحبس وتوبيخ وغيره، لأنه فعل معصية لاحد فيها ولا كفاره. (١) وهو أربعون جلدة حد شَارب الخمر، فيجب أن ينقص التعزير عنها. لما رواه البيهقي (٨/ ٣٢٧) عن النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من بلغ حدا في غيْرِ حَد فَهُوَ منَ المُعتدين). [في غير حد: أي في غير ما يستوجب حداً، والمراد أقل الحدود كما علمت]. (٢) اتهمه ورماد به، كأن قال: يا زاني، أو يا زانية، أو نفى نسبه من أبيه المعروف به فهو قذف لأمه، ونحو ذلك. (٣) لأن الحد عقوبة، والصبي والمجنون ليسا أهلا لها. (٤) لأن الوالد لا يقتل بقتل ولده كما علمت. فلا يقام عليه حد بقذفه من باب أولى. ومثل الوالد جميع الأصول، ذكوراً كانواً أم إناثاً. (٥) أي لم يقم عليه حد زنا من قبل. لقوله تعالى: " وَالذَين: يرمونَ المحْصَنَات ... فاجلدوهم " / النور: ٤/. فقد شرط لَوجوب الحد أن يكون المرَمي بالزنا محصناً، وهذه شروط الإحصان.