Quant aux descendants, l’obligation de subvenir à leurs besoins n’existe que lorsque trois conditions sont réunies :
1 – qu’ils soient à la fois pauvres et mineurs ;
ou
2 – qu’ils soient à la fois pauvres et atteints d’une infirmité chronique ;
ou
3 – qu’ils soient à la fois pauvres et frappés de démence.
Il est également obligatoire d’assurer l’entretien des esclaves et des animaux ; on ne doit pas, en outre, leur imposer un labeur qu’ils ne sauraient supporter (1).
La scène se déroulait sans qu’il le sache ; il lui dit alors : « Prends ce qui est suffisant pour toi et pour ton enfant, conformément à l’usage. » Autrement dit, la dépense habituellement consentie par des gens de votre condition et proportionnée à la situation du mari, sans excès ni avarice.
(1) Muslim (1662) rapporte d’après Abu Hurayra que le Messager d’Allah a dit : « Le serviteur a droit à sa nourriture et à son vêtement, et on ne doit pas lui imposer un travail supérieur à ses forces. » Dans une autre version (996) : « Il suffit à un homme, pour être pécheur, de priver de nourriture celui qu’il détient. »
Al-Bukhari (30) et Muslim (1661) rapportent d’après Abu Dharr que le Messager d’Allah a dit : « Vos esclaves sont vos frères ; Allah les a placés sous votre autorité. Que celui qui a son frère sous sa main le nourrisse de ce dont il se nourrit lui-même et l’habille comme il s’habille. Ne leur imposez pas des tâches qui les dépassent ; si vous le faites, aidez-les à les accomplir. » [khawalkum : vos serviteurs ; tahta aydikum : sous votre propriété et votre pouvoir ; yaghlibuhum : qu’ils ne peuvent assumer].
Al-Bukhari (3295) et Muslim (2242) rapportent d’après Ibn ‘Umar que le Messager d’Allah a dit : « Une femme fut châtiée pour avoir enfermé une chatte jusqu’à ce qu’elle meure ; à cause d’elle, elle entra dans le Feu : elle ne l’avait ni nourrie ni abreuvée pendant sa captivité et ne l’avait pas laissée se nourrir des petites créatures de la terre. » C’est-à-dire de ses insectes. Ce ḥadith établit l’obligation de pourvoir aux besoins de tout animal détenu, plus encore s’il est la propriété d’un maître et employé à son service.
وأما المولودون: فتجب نفقتهم بثلاث شرائط:
١ - الفقر والصغر،
أو
٢ - الفقر والزمانة
أو
٣ - الفقر والجنون.
ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون (١).
وهو لا يَعْلمُ، فقال: (خذي مَا يَكْفيكِ ووَولَدَك بالمعرُوفِ).
أي بما تعارف عليه الناس من نفَقة أمثالكم، وحسب حالَ الَزوج، من غير إسراف ولا تقتير.
(١) روى مسلم (١٦٦٢) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لِلْمملوك طَعامهُ وَكسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلف مِنَ الْعَمَلِ إلا ما يطيق). وفي رواية (٩٩٦) (كَفَى بِالمَرْءِ إثماً أنْ يَحْبسَِ عَمَّنْ يمْلِكهُ قُوتَهُ).
وروى البخاري (٣٠) ومسلم (١٦٦١) عن أبي ذر ﵁ قال رسول الله ﷺ: (إخْوَانُكُمْ خوَلكُمْ، جَعَلَهمْ اللهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطعِمه ممَّا يَطْعمُ، وَلْيُلْبسْهُ مِمَا يَلْبَسُ، وَلاَ تكلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبهمْ فإنْ كلَفْتموهُمْ فَأَعْينوهُمْ عَلَيْهِ).
[خولكم: خدمكم. تحت أيديكم: فى ملككم وسلطانكم. يغلبهم: يعجزون عن القيام به].
وروى البخاري (٣٢٩٥) ومسلم (٢٢٤٢) عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (عُذبَت امرَأة في هِرّةِ سجنتها حتَى ماتَتْ فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ، لا هي أطعمَتْهَا وسقَتهَا. إذْ هي حَبَسَتْهَا، ولا هي تَرَكتهَا تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ). أي حشراتها. فقد دل الحديث على وجوب نفقة الحيوان المحتبس، ولا سيما إذا كان مملوكِاً ومشغوِلاً بمصالح المالك.