La femme répudiée avant la consommation du mariage n’est soumise à aucun délai de viduité. (1) Le délai de viduité de l’esclave, lorsqu’elle est enceinte, est le même que celui de la femme libre ; s’il est calculé en qurʾ (périodes de pureté), elle doit en observer deux, (2) et, s’il est calculé en mois, elle observe — en cas de décès de son mari — deux mois et cinq nuits, et — en cas de divorce — un mois et demi. (3) Si toutefois elle observe deux mois complets, cela est préférable. (4) Section Il incombe au mari de pourvoir au logement et à la pension alimentaire de l’épouse en délai de viduité après une répudiation révocable ; quant à celle qui se trouve en délai de viduité après une répudiation définitive, elle n’a droit qu’au logement, à l’exclusion de la pension alimentaire, sauf si elle est enceinte. (5)
(1) Dieu – Très-Haut – dit : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous épousez des croyantes, puis les répudiez avant de les avoir touchées, aucune ʿidda (délai de viduité) que vous auriez à compter ne leur est imposée. Accordez-leur néanmoins un présent et renvoyez-les d’une belle manière » (sourate al-Ahzab, 33 : 49). [« les toucher » : avoir un rapport conjugal ; « ʿidda que vous comptez » : durée légale que vous calculez pour elles en mois ou en cycles menstruels ; « accordez-leur un présent » : donnez-leur quelque chose dont elles puissent profiter ; « renvoyez-les » : laissez-les partir convenablement, sans leur nuire]. (2) ʿUmar et son fils – qu’Allah les agrée – ont déclaré : « L’esclave-femme observe une ʿidda de deux règles. » Aucun Compagnon ne s’y étant opposé, cela fait consensus. De plus, l’esclave se voit souvent appliquer la moitié des dispositions prévues pour la femme libre, et l’analogie avec l’esclave homme – dont le divorce est limité à deux répudiations – le confirme. (Fin de citation de la Nihâya). (3) Par analogie avec la femme dont la ʿidda se calcule en cycles menstruels, pour laquelle la durée est systématiquement réduite de moitié. (4) Les mois tiennent lieu des cycles ; or, la femme libre observe trois mois lorsqu’il s’agit de l’alternative aux trois cycles. Il est donc cohérent que l’esclave-femme n’accomplisse que deux mois en remplacement des deux cycles. (5) Autrement dit, elle a également droit à la pension alimentaire (nafaqa). Le fondement en est la Parole divine : « Logez-les là où vous habitez, selon vos moyens, et ne leur causez pas de tort pour les contraindre ; si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à… » (sourate at-Talaq, 65 : 6).
والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها (١). وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين (٢) وبالشهور: عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف (٣) فإن اعتدت بشهرين كان أولى (٤). "فصل" ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا (٥)
(١) قال تعالى: " يا أيها الذِينَ آمنوا إذَا نكَحتُمُ المُؤمنَاتِ ثُم طَلَّقتُمُوهنَّ منَ قَبل أنْ تَمسّوهَن فَمَا لكمْ عليْهنَ مِنْ عِدَّة تَعْتَدونَهَا فمَعتهُوهن وسَرحُوهُن سَرَاحاً جَمِيلاً " / الأحزاب: ٤٩/. [تمسوهن: تجامعوهن. عدة تعتدونها: مدة تعُدونها وتحصونها عليهن بالأشهر أو الأقراء. فمتعوهن: أعطوهن شيئاً يستمتعن به. سرحوهن: خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن]. (٢) لقول عمر وابنه ﵄: تعتد الأمة بقرأين. ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة ﵃ فكان إجماعاً. ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وقياساً على العبد في جعل طلاقه تطليقتين. (نهاية). (٣) قياساً على ذات الأقراء في التنصيف. (٤) لأن الأشهر بدل الأقراء، والحرة تعتد بثلاثة أشهر وبدل ثلاثة قروء، فكذلك الأولى بالأمة أن تعتد شهرين بدل قرأين. (٥) أي فتجب لها النفقة أيضاً، والأصل في هذا: قوله تعالى: "أسكنوهُن مِنْ حَيْث سكنتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ وَلاَ تَضَارُّوهن لِتضيقُوا عَليْهن وإن كن أُولاَت حمَل فَأنفقُوا عَلَيْهِن حَتى