La peine à laquelle elle serait exposée est levée si, de son côté, elle prête elle-même le liʿân en déclarant : « Je prends Allah à témoin que cet homme est assurément du nombre des menteurs dans l’accusation d’adultère qu’il a portée contre moi », – elle répète ces paroles à quatre reprises –, puis, pour la cinquième, après l’exhortation du juge, elle ajoute : « Et que la colère d’Allah s’abatte sur moi s’il est vraiment du nombre des véridiques. » (1)
Section
La femme en période d’ʿidda (délai de viduité) se répartit en deux catégories :
1 - celle dont le mari est décédé ;
2 - celle dont le mari est toujours vivant.
Quant à la première : si elle est enceinte, son délai de viduité prend fin à l’issue de la grossesse. (2)
D’après eux deux : le Prophète ﷺ procéda au liʿân (témoignage d’imprécation) entre un homme et son épouse ; l’homme nia être le père de l’enfant qu’elle avait mis au monde. Le Prophète les sépara alors et attribua l’enfant à la mère.
[Il nia être le père de l’enfant, c’est-à-dire qu’il déclara qu’il ne provenait pas de lui.]
Dans une variante rapportée par al-Bukhari (5006), le Prophète ﷺ leur dit : « Votre compte incombe à Allah ; l’un de vous ment. Tu n’as plus aucune voie vers elle », autrement dit, il ne lui est plus permis de la reprendre ni de renouer la vie conjugale, fût-ce par un nouveau contrat. Voir Hâ, vol. 1, p. 178.
(1) Allah – Très-Haut – dit : « Le châtiment sera écarté d’elle si elle atteste par quatre fois, en jurant par Allah, qu’il est certes du nombre des menteurs, et la cinquième fois qu’elle appelle la colère d’Allah sur elle s’il est du nombre des véridiques » (sourate an-Nur, 8-9).
[ydraʾ : repousse, écarte ; al-ʿadhâb : la peine légale pour fornication, ici la lapidation.]
Muslim (1493) rapporte encore qu’il la fit venir, l’exhorta, lui rappela (ses devoirs) et lui déclara que le châtiment d’ici-bas est plus léger que celui de l’au-delà.
(2) Selon la parole d’Allah : « Quant aux femmes enceintes, leur délai d’attente s’achève lorsqu’elles auront accouché » (sourate at-Talaq, 4).
[Oulât al-ahmâl : les femmes enceintes ; ajaluhunna : la durée de leur ʿidda.]
Al-Bukhari (5014) rapporte, d’après al-Miswar b. Makhrama, que Sabiʿa al-Aslamiyya donna naissance à son enfant quelques nuits après le décès de son mari ; elle se rendit alors auprès du Prophète ﷺ pour lui demander l’autorisation de se remarier. Il la lui accorda, et elle se maria.
[nafisat : elle accoucha.]
ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين (١).
"فصل" والمعتدة على ضربين:
١ - متوفى عنها
٢ - وغير متوفى عنها
فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٢)
= عنهما: أن النبي ﷺ لاَعَنَ بَينَ رَجُل وامرأتِه، فانْتَفىَ مِنْ وَلدها، ففرق بينهما، وألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأة.
[فانتفى من وَلدها: أي نفى أن يكون منه].
وفي رواية عند البخاري (٥٠٠٦) قال النبي ﷺ لهما: (حسابُكما عَلى الله، أحَدُكمَا كاَذب، لا َسَبيلَ لَكَ عَليهما) أي لَيس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكَما، وَلو بعقد جديد. وانظر حا ١ ص ١٧٨.
(١) قال تعالى: " ويدْرَأْ عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَدَ أربعً شَهَادَات بِاللهِ إنّه لِمَنَ الكَاذِبين َ. وَالخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللهِ عليْهَا إنْ كَان منَ الصادقين " / النور: ٨، ٩/.
[يدرأَ: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنا وهو الرجم هنا].
وعند مسلم (١٤٩٣): ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.
(٢) لقوله تعالى:" وأولات الأحمَال أجَلَهن أنْ يَضَعنَ حَمْلَهُن " / الطلاق: ٤/. [أولات الأحمال: اَلحاملات. أجلهن: مدة عدتهن]
:وروى البخاري (٥٠١٤) عن المِسْوَرِ بن مخرمة ﵁:
أن سَبيْعَة الأسلميةَ نَفسَتْ بَعْدَ وفاة زوجِها بليال، فجاءت النبي ﷺ فاسْتَأَذَنَتةُ أنْ تَنْكِح، فأذنَ لهَا، فَنَكحتْ.
[نفست: ولدت].