Section — Lorsqu’un homme répudie son épouse une première ou une deuxième fois, il conserve le droit de la reprendre tant que son délai d’attente n’est pas arrivé à échéance (1). Si ce délai vient à s’achever, il lui est permis de la reprendre pour épouse au moyen d’un nouveau contrat, et elle demeure alors auprès de lui avec le nombre de répudiations qui reste à écouler (2). Si, en revanche, il la répudie pour la troisième fois, elle ne lui sera plus licite tant que cinq conditions ne seront pas réunies : 1 – l’expiration de son délai d’attente à son égard ; 2 – son mariage avec un autre homme ; 3 – la consommation effective de ce mariage (3).
(1) En se fondant sur la parole divine : « Leurs époux sont plus en droit de les reprendre durant ce délai » (Coran, 2 : 228). Les exégètes précisent que le terme « reprise » renvoie ici à la *rajʿa* (révocation du divorce). Le Prophète ﷺ dit en outre à ʿUmar ﵁ : « Ordonne-lui de la reprendre. » (Hâshiya, vol. 1, p. 171). Dans une autre version : ʿAbd Allâh n’avait prononcé qu’une seule répudiation. Selon un récit rapporté par Muslim, chaque fois qu’Ibn ʿUmar était interrogé sur la question, il répondait : « Si tu as répudié ton épouse une ou deux fois, c’est bien l’ordre que le Messager de Dieu ﷺ m’a donné », c’est-à-dire de la reprendre. Abû Dâwûd (no 2283) rapporte encore d’après ʿUmar ﵁ que le Messager de Dieu ﷺ répudia Hafsa puis la reprit. (2) On rapporte de ʿUmar ﵁ qu’on l’interrogea au sujet d’un homme ayant prononcé deux répudiations, après quoi l’*ʿidda* (période de viduité) expira ; la femme épousa alors un autre homme, fut de nouveau séparée puis revint au premier mari. ʿUmar déclara : « Elle demeure auprès de lui avec le nombre de répudiations qu’il lui reste. » [Al-Muwattaʾ, 2/586] (3) Autrement dit, la consommation du mariage, conformément au verset : « S’il la répudie [une troisième fois], elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre mari. Si celui-ci la répudie à son tour, alors il n’y a pas de faute pour les deux à se remettre ensemble, s’ils pensent pouvoir observer les limites fixées par Dieu. » (Coran, 2 : 230). [« la répudie » : il s’agit de la troisième répudiation ; « se remettre ensemble » : moyennant un nouveau contrat ; « observer les limites de Dieu » : c.-à-d. s’acquitter des droits conjugaux requis]. Al-Bukhârî (no 2496) et Muslim (no 1433) l’ont rapporté d’après ʿÂʾisha ﵂.
"فصل" وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها (١) فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق (٢). فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: ١ - انقضاء عدتها منه ٢ - وتزويجها بغيره ٣ - ودخوله بها وإصابتها (٣)،
(١) لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُن أحق بِرَدهِن في ذَلِكَ "، / البقرة: ٢٢٨/. والمراد بالرد الرجعة كما قال المفسرون. ولقوله ﷺ لعمر ﵁: (مره فليراجعها). (حاشية ١ ص ١٧١) وفي رواية: وكان عبد الله طلق تطليقة. وفي رواية عند مسلم: كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عيه وسلم أمرني بهذا. أي بمراجعتها. وروى أبو داود (٢٢٨٣) عن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ طَلقَ حَفْصَةَ، ثم رَاجَعَهَا. (٢) روي عن عمر ﵁: أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها، فتزوجت غيره وفارقها، ثم تزوجها الأول؟ فقال: هي عنده بما بقي من الطلاق [الموطأ: ٢/ ٥٨٦] (٣) أي وطؤها، لقوله تعالي: " فَإن طلَّقَهَا فلاَ تحل لَهُ مِنْ بَعدُْ حتىَ تنكح زَوْجاً غَيرَه فإنْ طَلقهَا فَلا جُنَاح علَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظًنا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ " / البقرة: ٢٣٠/. [طلقها: أي الطلاق الثالثَ. يتراجعا: بعقد جديد يقيما حدود الله: ما طلب منهما من حقوق الزوجية] وروى البخاريَ (٢٤٩٦) ومسلم (١٤٣٣) عن عائشة ﵂:=