2 – Il existe une catégorie de femmes pour laquelle le ṭalâq n’est ni soumis à la sunna ni qualifié d’innovation. Elles sont au nombre de quatre : – la fille prépubère ; – la femme ménopausée ; – la femme enceinte ; – celle qui a obtenu le khulʿ alors que le mariage n’avait pas été consommé. Section Le musulman libre dispose du droit de prononcer trois répudiations (1), tandis que l’esclave n’en possède que deux (2). L’exception insérée dans la formule de divorce est valide lorsqu’il la rattache immédiatement à celle-ci (3), et elle demeure également valable…
(1) Allah déclare : « Le divorce (talaq) n’est permis que deux fois ; ensuite, soit la reprise avec bienséance, soit la séparation dans la bienfaisance » (s. al-Baqarah, 2 : 229), puis : « S’il la répudie de nouveau, elle ne lui devient plus licite avant d’avoir épousé un autre mari » (2 : 230). Abû Dâwûd (2195) rapporte de Ibn ‘Abbâs que le verset : « Les femmes répudiées doivent observer un délai d’attente de trois quruʾ, et il ne leur est pas permis de dissimuler ce qu’Allah a créé dans leurs matrices… Leurs maris sont les plus à même de les reprendre s’ils veulent la réconciliation » (2 : 228) signifiait, selon lui, qu’un homme pouvait reprendre son épouse même après l’avoir répudiée trois fois. Cette pratique a été abrogée par la révélation : « Le divorce est (limité à) deux fois ». [qurûʾ : pluriel de quruʾ, intervalle entre deux menstrues, désigne aussi la période menstruelle ; baʿûlatuhunna : leurs époux.] (2) Al-Dâraqutnî (4/39) rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Le divorce de l’esclave comporte deux prononcés. » (3) Ainsi, s’il dit à son épouse : « Tu es répudiée trois fois, sauf deux », la formule est valide et ne compte que pour une seule répudiation. Le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque affranchit ou répudie en formulant une exception en bénéficie. » Ibn al-Athîr le cite dans al-Nihâya, racine th-n-y.
٢ - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. "فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (١) والعبد تطليقتين (٢). ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (٣) ويصح
(١) لقوله تعالى: " الطَّلاقُ مَرتَان فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوف أوْ تَسْرِيح بإحْسَان " / البقرة: ٢٢٩/. وقوله بعد ذلكَ: " فَإنْ طَلقهاَ فَلاَ تَحِل " لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجاغيرَهُ " / البقرة: ٢٣٠/. روى أبو داود (٢١٩٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِل لَهُن أنْ يَكتمنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أرْحَامِهِن إنْ كُن يُؤْمِنً باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهن أحَقُ بِرَدهِنً في ذَلكَ إنْ أرَادروا إصْلاحاً "، / البقرة: ٢٢٨/. قال: وذلك أنَ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَقَ امْرَأتَهُ، فهو أحَق برَجْعَتِهَاَ وَإنْ طلَقَها ثلاثاً، فَنَسَخَ ذلك وقال: "الطَّلاَقُ مَرَتَانَ ". [قروء: جمع قَرء وهو المدة بين الحيضين، ويطلق على مدة الحيض. بعولتهن: أزواجهن]. (٢) روى الدارقطني (٤/ ٣٩) أنه ﷺ قال: (طَلاَقُ العبدِ تطلِيقَتَانِ) .. (٣) كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، صح ووقعت طلقة واحدة. قال ﵊: (مَنْ أعْتَقَ أوْ طَلقَ وَاسْتثنى فَلَهُ ثُنْياهُ). أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: مادة (ثنا).