Section. Il est recommandé de stipuler le mahr (dot) dans le contrat de mariage (1). Si le mahr n’est pas mentionné, le contrat demeure toutefois valable (2), et la dot devient alors obligatoire dans trois cas : 1 – lorsque l’époux la fixe de sa propre initiative ; 2 – ou lorsqu’elle est fixée par le juge ; 3 – ou après la consommation du mariage, auquel cas est due la dot usuelle des femmes de même condition.
= Comme son mari ne pouvait pas revenir auprès d’elle, ‘Umar lui accorda un délai d’un an ; l’année écoulée sans que l’époux ne se présente, il lui laissa le choix. Elle opta pour sa propre personne ; ‘Umar prononça alors la séparation et la considéra comme une répudiation définitive. (7/226) (1) Le Très-Haut dit : « Donnez aux femmes leurs ṣuduqât (plural de ṣadâq, c’est-à-dire la dot) comme un niḥla (don obligatoire). » – an-Nisa, 4:4. Al-Bukhari (n° 4741) et Muslim (n° 1425) rapportent d’après Sahl b. Saʿd qu’une femme se présenta au Prophète et déclara s’être offerte à Allah et à Son Messager. Il répondit : « Je n’ai pas besoin de femmes. » Un homme dit alors : « Mariez-la moi. » – « Donne-lui un vêtement », ordonna le Prophète. L’homme répondit : « Je n’en ai pas. » – « Donne-lui ne fût-ce qu’une bague de fer. » L’homme s’excusa encore. Le Prophète demanda : « Que connais-tu du Coran ? » – « Telle et telle sourate », répondit-il. Le Prophète conclut : « Je te l’ai donnée en mariage contre ce que tu connais du Coran. » [« s’est offerte » : elle a remis son sort entre ses mains ; « s’excusa » : il prétexta qu’il ne possédait rien à offrir]. (2) Allah dit : « Il n’y a pas de blâme pour vous si vous divorcez des femmes que vous n’avez pas encore touchées et auxquelles vous n’avez pas fixé de farîda (dot). » – al-Baqarah, 2:236. [lā junāḥ : pas de péché ; tufridū lahunna farīda : fixer pour elles une dot]. Ce verset montre que le nikāḥ (contrat de mariage) demeure valable même lorsqu’aucun mahr déterminé n’est stipulé, puisque le divorce n’est envisageable qu’après la validité du contrat.
"فصل" ويستحب تسمية المهر في النكاح (١) فإن لم يسم صح العقد (٢) ووجب المهر بثلاثة أشياء: ١ - أن يفرضه الزوج على نفسه ٢ - أو يفرضه الحاكم ٣ - أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
= زوجها لا يصل إليها، فأجله حولا، فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة. (٧/ ٢٢٦) (١) قال تعالى: "وَآتوا النسَاءَ صدُقَاتِهِن نِحْلَة " / النساء: ٤/. [صدقاتهن: جمع صداق وهو المهر. نحلة: عطية وهبة مفروضة]. وروى البخاري (٤٧٤١) ومسلم (١٤٢٥) عن سهلِ بن سَعْد ﵁ قال: أتتِ امرأةٌ النبي ﷺ فقالت: إنها قَدْ وَهبت نَفسَها للهِ ولرَسُولِهِ ﷺ، فقال (مالي في النَسَاءِ مِنْ حَاجة) فقال رَجُلٌ: زَوَجْنِيهَا، قال: (أعْطِهَا ثَوْباً) قال: لاَ أجِدُ، قال: (أعْطِهَا وَلوْ خَاتَماً مِنْ حَديِد) فاعْتَل له، فقال: (ما معكَ مِنَ الْقُرْآنِ) قال: كذا وكذا، قال: (فَقَدْ زَوَجتُكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن). [وهبت نفسها: جَعلت أمرها له. فاعتل له: تعلل أنه لا يجده]. (٢) لقوله تعالى: "لاَ جُنَاحَ عَليكُم إن طَلَقْتُمُ النسَاءَ مَا لَم تَمُسوهُن أو تَفرِضُوا لَهُن فَرِيضَة "/ البقرة: ٢٣٦/. [لا جناح: لا حرج. تفرضوا لهنَّ فريضة: تعينوا لهنَّ مهراً]. فقد دلت على أن النكاح ينعقد ولو لم يسم للمرأة مهر معين، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة عقد النكاح.