2 – La deuxième catégorie concerne les biens périssables, tels que les aliments frais ; l’inventeur peut, au choix, soit les consommer puis en rembourser la valeur, soit les vendre et en conserver le prix.
3 – La troisième vise ce qui peut être préservé moyennant un traitement, comme les dattes fraîches ; on agit alors selon ce qui sert le mieux l’intérêt général : soit on les vend et l’on garde le produit de la vente, soit on les fait sécher puis on les conserve.
4 – La quatrième englobe ce qui requiert des frais d’entretien, notamment les animaux, et elle se divise en deux cas :
1 – Si l’animal est incapable de se défendre par lui-même, l’inventeur a le choix entre le consommer et en payer la valeur, le laisser tout en assumant bénévolement sa nourriture, ou encore le vendre et en garder le prix.
2 – Si l’animal se défend par lui-même, on distingue : s’il est trouvé en plein désert, on le laisse ; s’il est trouvé en agglomération, l’inventeur dispose des trois options précédentes (1).
Section.
Lorsqu’un nouveau-né est découvert sur la voie publique, son recueil, son éducation et sa prise en charge constituent une obligation communautaire (2). On ne le confie qu’à une personne digne de confiance. Si l’enfant est trouvé avec un bien, le juge affecte ce bien à son entretien ; à défaut, sa dépense incombe au Bayt al-mâl (le Trésor public) (3).