Le mandat est un contrat facultatif (1) ; chacune des deux parties peut y mettre fin quand elle le souhaite et il se trouve résilié par le décès de l’une d’elles. Le mandataire est dépositaire fiable de ce qu’il reçoit comme de ce qu’il dépense et n’est tenu pour responsable qu’en cas de négligence.
Il ne lui est permis de vendre ou d’acheter qu’à trois conditions :
1 - qu’il vende au prix usuel du marché ;
2 - que la transaction se fasse contre la monnaie en usage dans le pays ;
3 - qu’il ne vende pas à son propre profit et ne reconnaisse aucune dette au nom de son mandant sans l’autorisation de ce dernier.
Section. Ce qui fait l’objet d’un aveu (2) se divise en deux catégories :
1 - un droit appartenant à Allah, Exalté soit-Il ;
2 - un droit appartenant à autrui.
S’agissant du droit d’Allah, il est permis de se rétracter après l’aveu qui le concerne (3), tandis que pour le droit d’autrui, la rétractation n’est pas valable après l’aveu.
(1) Autrement dit, ni le mandataire ni le mandant ne sont tenus de poursuivre le mandat.
(2) Le fondement de la validité juridique de l’aveu se trouve dans la parole divine : « Soyez fermes pour la justice, témoins pour Allah, fût-ce contre vous-mêmes » (sourate 4, verset 135). [« fermes pour la justice » signifie : assidus à instaurer l’équité en toute chose]. Le témoignage contre soi-même correspond ici à la reconnaissance de sa propre faute. Il en va de même du propos du Prophète ﷺ : « Pars donc, ô Anis, auprès de la femme de cet homme ; si elle avoue, lapide-la. » Anis s’y rendit ; elle avoua et le Messager d’Allah ﷺ ordonna qu’on la lapide. Rapporté par al-Bukhari (2575) et Muslim (1697).
(3) On le confirme par le récit de la lapidation de Maʿiz ﵁ : lorsqu’il sentit les pierres le toucher, il prit la fuite ; on le rattrapa et on le lapida. Informé de l’incident, le Messager d’Allah ﷺ déclara : « Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé partir ? » Rapporté par al-Bukhari (4970), Muslim (1691) et al-Tirmidhi (1428).