La disposition opérée par le mineur, l’aliéné ou le prodigue est nulle ; la disposition du débiteur déclaré insolvable est valable à l’égard de sa dette personnelle, sans toutefois porter sur les biens mêmes qui composent son patrimoine ; la disposition du malade, pour la part qui excède le tiers de ses biens, reste suspendue jusqu’à l’approbation ultérieure de ses héritiers ; quant à celle de l’esclave, elle constitue une dette pesant sur sa personne, qui pourra être réclamée après son affranchissement.
« Section ». Il est permis de conclure un compromis (*ṣulḥ*) accompagné d’une reconnaissance (1) portant sur des biens et sur tout ce qui y ramène (2). Ce compromis se subdivise en deux catégories :
1 – la remise (*ibrâʾ*),
2 – la compensation (*muʿâwaḍa*).
La remise consiste, pour le créancier, à se contenter d’une partie seulement de son droit ; il n’est pas permis de la subordonner à quelque condition que ce soit.
«La douleur m’a atteint (je redoute la mort), et je possède des biens ; ma seule héritière est une fille. Puis-je donner en aumône les deux tiers de ma fortune ?» — «Non.» J’ai demandé : «Et la moitié ?» — «Non.» Puis il a dit : «Le tiers ; et le tiers est déjà beaucoup. Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers dans l’aisance que de les laisser pauvres, tendant la main aux gens.»
[Atteint par la douleur : c’est-à-dire frappé d’un mal si violent que je crains d’en mourir. La moitié : la moitié du patrimoine. Pauvres : démunis. Tendant la main : mendiant ou sollicitant ce qui se trouve dans la main d’autrui.]
(1) Il s’agit du bien réclamé que le défendeur reconnaît au profit du demandeur dans une transaction de conciliation.
(2) Autrement dit, tout droit aboutissant à un avantage matériel ; par exemple, celui qui a droit à la loi du talion (*qisâs*) et accepte un arrangement (*sulh*) moyennant une somme d’argent. Le fondement de cette légitimité se trouve dans la parole d’Allah : « La conciliation est préférable » (sourate an-Nisâ’, 4 : 128), et dans la parole du Prophète ﷺ : « La conciliation est valable entre les musulmans, sauf celle qui rend licite ce qu’Allah a interdit ou interdit ce qu’Il a rendu licite. Les musulmans sont tenus par leurs conditions, sauf une condition qui rend licite l’illicite ou illicite le licite. » Rapporté par at-Tirmidhi (no 1352), qui l’a jugé « bon et authentique ».
وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه.
"فصل" ويصح الصلح مع الإقرار (١) في الأموال وما أفضي إليها (٢) وهو نوعان:
١ - إبراء
٢ - ومعاوضة:
فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط على شرط.
= الوجع، وأنا ذُو مَال، ولا يَرِثُني إلا ابنَة، أفأتَصَدقُ بثلُثَيْ مالي؟ قال: (لا) فقلت: باًلشَّطرِ؟ فقال: (لا) ثم قال: (الثُّلُثُ، والثُلُثُ كَبِيرٌ أو كثِير، إنكَ أنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرُ مِنْ أنْ تَذرًهُمْ عَالَةً يَتَكَففونَ الناسَ).
[بلغ بي من الوجع: أي مبلغاً شديداً أتوقع منه الموت. بالشطر: بالنصف.
عالة: فقراء. يتكففون: يسألون بأكفهم، أو يطلبون ما في أكف الناس].
(١) من المدعى عليه بالمدعى به المصالح عليه.
(٢) أي ما يؤول أمره إلى الأموال، كمن استحق قصاصاً على آخر، فصالحه منه على مال. والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: " والصلْح خير" / النساء: ١٢٨/. وقوله ﷺ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المَسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَرَّمَ حَالالاً أو أحَل حَرَاماً. وَالمسْلِمُونَ عَلى شْرُوطِهِمْ، إلا شَرْطَاً حَرَّمَ حَلالاً أوْ أحَل حرَاماً). رواه الترمذي (١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.