Ensuite, pour que le bien vendu par salam soit valable, huit conditions doivent être réunies :
1 – après avoir indiqué son genre et sa variété, on doit le décrire par les caractéristiques qui font varier le prix ;
2 – en préciser la quantité de façon à lever toute incertitude ;
3 – si l’échéance est différée, en fixer le terme ;
4 – le bien doit, en règle générale, exister au moment où il devient exigible ;
5 – le lieu de sa remise doit être précisé ;
6 – le prix doit être connu (1) ;
7 – le paiement doit être effectué avant la séparation des contractants (2) ;
8 – le contrat de salam doit prendre immédiatement effet, sans qu’on y introduise une option conditionnelle (3).
Section. — Tout bien dont la vente est licite peut également être donné en gage pour garantir une dette (4), si…
(1) Le fondement des conditions précédemment exposées réside, d’une part, dans le verset coranique : « … jusqu’à un terme déterminé » et, d’autre part, dans le ḥadith : « pour une mesure déterminée, un poids déterminé et un délai déterminé ». Les points non mentionnés explicitement sont déduits analogiquement à partir de ceux qui le sont.
(2) Autrement dit, la partie qui avance les fonds (*al-muslim*) remet aussitôt au vendeur, dans la séance même du contrat, le capital du *salam*, conformément à la parole prophétique : « Celui qui conclut un *salam* qu’il en paie le prix comptant. » Tel est le sens voulu, et Dieu sait mieux.
(3) Le contrat de *salam* comporte déjà une forme d’incertitude (*gharar*), puisqu’il porte sur un bien inexistant au moment de l’échange. Le droit de rétractation conditionnelle (*khiyâr al-sharṭ*) introduit, lui aussi, une incertitude – le contrat pouvant être confirmé ou annulé. La règle est donc de ne pas cumuler deux incertitudes dans une même opération. « Nâjizan » signifie : conclu, ferme et exécutoire.
(4) La base juridique en est le verset : « Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas d’écrivain, qu’un gage accepté suffise » (sourate al-Baqarah, 2 : 283). Le gage (*rahn*) demeure valable aussi bien en voyage qu’en résidence, car al-Bukhârî (n° 1962) et Muslim (n° 1603) rapportent d’après ʿÂʾisha que le Prophète ﷺ acheta des vivres à un Juif à crédit et lui donna en gage une cotte de mailles en fer.