Livre des ventes et autres formes de transactions Les ventes se répartissent en trois catégories : 1 – La vente d’un bien présent et visible : elle est licite (1). 2 – La vente d’un objet décrit, constituant une créance dans la responsabilité de l’acheteur : elle est licite à condition que la chose livrée corresponde exactement à la description donnée. 3 – La vente d’un bien absent, ni vu ni décrit : elle n’est pas permise (2). La vente est valable pour tout bien pur, utile et légitimement possédé (3). En revanche, la vente d’un bien impur ou dépourvu de toute utilité n’est pas valable (4).
(1) Le fondement de la licité de la vente repose sur plusieurs textes. Parmi eux figure la parole d’Allah : « Allah a rendu licite la vente et interdit l’usure » (sourate al-Baqarah, 2 : 275). On y ajoute des ḥadiths, dont celui rapporté par al-Hakim (2/10) : on demanda au Messager d’Allah ﷺ : « Quel est le meilleur gain ? » Il répondit : « Le travail de l’homme de ses propres mains, et toute vente empreinte de droiture », c’est-à-dire sans tromperie ni trahison. (2) Ce contrat relève du gharar, autrement dit il comporte un risque de tromperie ; or le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente entachée de gharar. Ḥadith rapporté par Muslim (1513). (3) Il n’est pas permis de vendre un bien que l’on ne possède pas, conformément à cette parole prophétique : « Il n’y a de vente valable que dans ce que tu détiens. » Rapporté par Abû Dâwûd (2190). (4) Sont donc illicites au regard de la sharîʿa des biens tels que le vin, le porc ou les instruments de divertissement. Al-Bukhârî (2121) et Muslim (1581) rapportent d’après Jâbir qu’il a entendu le Messager d’Allah ﷺ, l’année de la Conquête alors qu’il se trouvait à La Mecque, déclarer : « Allah et Son Messager ont interdit la vente du vin, de l’animal mort, du porc et des idoles. » On lui demanda : « Ô Messager d’Allah, qu’en est-il de la graisse de l’animal mort ? On en enduit les coques des navires, on graisse les peaux et les gens s’en servent comme combustible. » Il répondit : « Non, c’est illicite. » Puis le Prophète ﷺ ajouta : « Qu’Allah combatte… » (la citation s’interrompt dans la source).
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات البيوع ثلاثة أشياء: ١ - بيع عين مشاهدة فجائز (١) ٢ - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به ٣ - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (٢) ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (٣) ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (٤).
(١) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى: "وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا " / البقرة: ٢٧٥/. وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (٢/ ١٠) سُئِل رسول الله ﷺ: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور)، أي لا غش فيه ولا خيانة. (٢) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (١٥١٣). (٣) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله ﷺ: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ). أخرجه أبو داود (٢١٩٠) (٤) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها. روى البخاري (٢١٢١) ومسلم (١٥٨١) عن جابر ﵁: أنهُ سَمِع رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام). فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام). ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: (قاتَل الله