Chapitre : [L’auteur n’interdit pas la visite des tombes lorsqu’elle est conforme à la prescription légale]
Puis l’opposant déclara :
« Il est authentiquement rapporté que le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – se rendit pour visiter les martyrs d’Uḥud ainsi que le Baqîʿ al-Gharqad ; nul parmi les grandes autorités de la transmission ne le conteste. Il est, de plus, établi dans le Ṣaḥîḥ qu’il sollicita de son Seigneur la permission de visiter la tombe de sa mère et qu’il obtint cette permission, sa requête ayant été exaucée. Sur quoi donc ce contradicteur fonde-t-il la visite qu’il fit à la tombe de sa mère et la marche qu’il entreprit pour cela ? S’il en conclut que c’est illicite, il s’égare et tombe dans la mécréance ; et s’il l’explique par la licéité, voire la recommandation, la preuve se retourne contre lui et il n’a plus qu’à avaler la pierre. »
On lui répond :
Cette assertion repose sur la calomnie précédemment formulée – à savoir que l’auteur de la réponse interdirait absolument la visite des tombes – calomnie déjà réfutée. Bien au contraire, il permet la visite des tombes des croyants afin d’invoquer en leur faveur et de demander leur pardon, et il permet la visite de la tombe d’un mécréant par compassion et pour la méditation, tout comme le Prophète – paix et salut d’Allah sur lui – se rendit sur la tombe de sa mère.
On lui dira ensuite :
Premièrement, le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – ne se mit pas en voyage pour lui rendre visite ; la tombe se trouvait simplement sur son itinéraire lors de la conquête de La Mecque.
On lui dira encore :
D’où tiens-tu qu’il marcha jusqu’à la tombe de sa mère ? Quand bien même la marche serait permise, il ne fit que la visiter au cours de son déplacement, alors qu’il était monté, la tombe étant apparente ; il s’y arrêta lorsqu’il fit halte à proximité. Celle-ci se situait à al-Abwâʾ ; il descendit donc près d’elle sans même avoir à marcher jusqu’à elle. Cet homme n’a aucune connaissance des textes ni du détail des actes du Prophète – paix et salut sur lui.
On lui dira encore :
Cette visite n’appartient pas à la même catégorie que celles des tombes des prophètes et des vertueux que l’on entreprend pour se bénir par eux, les invoquer ou solliciter leur intercession ; jamais le Prophète – paix et salut sur lui – n’a pu viser cela en visitant les gens du Baqîʿ ou les martyrs d’Uḥud, et a fortiori lors de la visite de la tombe de sa mère.
Au contraire, cette visite était motivée par la tendresse filiale et la méditation, et cela est permis ; l’auteur de la réponse n’a jamais cessé de l’autoriser, ainsi que des pratiques similaires. Cela est mentionné dans la plupart de ses ouvrages et de ses fatwas et demeure notoire auprès de quiconque connaît ses positions dans ce domaine. Dans la réponse à la fatwa objet de la controverse, il n’y a nulle interdiction de cette pratique, ni le moindre récit faisant état d’une interdiction venant de quiconque.
Le ḥadith a bien été rapporté par Muslim dans son Ṣaḥîḥ, selon deux chaînes remontant à Abû Hurayra. Dans l’une, il dit :
« J’ai sollicité de mon Seigneur la permission de demander pardon pour ma mère, et Il ne me l’a pas accordée ; puis je L’ai sollicité de pouvoir visiter sa tombe, et Il me l’a accordé. »
Dans l’autre version, il est rapporté que le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – visita la tombe de sa mère, pleura et fit pleurer ceux qui l’entouraient, puis il dit :
« J’ai sollicité de mon Seigneur la permission de demander pardon pour elle, et Il ne me l’a pas accordée ; puis je L’ai sollicité de pouvoir visiter sa tombe, et Il me l’a accordé. Visitez donc les tombes, car elles vous rappellent la mort. »
Cette visite eut lieu l’année de la Conquête, alors qu’il était en voyage.