Sa parole – Exalté soit-Il – : « Lorsque vous aurez quitté l’état de sacralisation, alors chassez. » (al-Mâʾida, 2)
Et Sa parole – Exalté soit-Il – : « N’approchez pas d’elles avant qu’elles ne se soient purifiées ; mais, lorsqu’elles se sont purifiées, allez à elles de la manière qu’Allah vous a prescrite. » (al-Baqarah, 222)
Et Sa parole – Exalté soit-Il – : « Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre. » (al-Jumuʿa, 10)
Et Sa parole – Exalté soit-Il – : « Allah sait que vous vous trahissiez vous-mêmes ; Il est donc revenu vers vous et vous a pardonné… jusqu’à Sa parole : “… jusqu’à l’aube.” » (al-Baqarah, 187)
Ces versets, intervenus après l’interdiction des rapports conjugaux et de la consommation de nourriture une fois endormi la nuit du jeûne, signifient la levée de l’interdit et le retour de l’acte à son statut permis.
Il en va différemment de Sa parole – Exalté soit-Il – : « Mais lorsque vous êtes conviés, entrez ; puis, quand vous aurez pris votre repas, dispersez-vous, sans vous attarder à la conversation. » (al-Aḥzâb, 53) ; car, ici, la dispersion n’était pas auparavant une obligation : l’entrée leur avait été permise, sans être imposée.
De même, Sa parole – Exalté soit-Il – : « Lorsque les mois sacrés seront révolus, tuez les polythéistes… » (at-Tawba, 5) vise, elle aussi, à lever une suspension et à rétablir le commandement tel qu’il existait avant les mois sacrés, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un ordre déjà prescrit.
Quant à l’ordre absolu rapporté au sujet de la visite de la tombe de sa mère, Muslim rapporte dans son Ṣaḥîḥ, d’après Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – : « Le Prophète – paix et salut d’Allah sur lui – visita la tombe de sa mère, pleura et fit pleurer ceux qui l’entouraient. Il dit alors : “J’ai demandé la permission à mon Seigneur de solliciter Son pardon pour elle, mais Il ne me l’a pas accordée ; et je Lui ai demandé la permission de visiter sa tombe, et Il me l’a accordée. Visitez donc les tombes, car elles rappellent la mort.” »
Il est manifeste que la demande qu’il adressa à son Seigneur visait uniquement à obtenir la licéité de la visite, non à en établir la recommandation. Dès lors que la permission lui fut accordée, la visite de la tombe de sa mère releva simplement de ce qui est permis. Sa parole : « Visitez-les donc » est ainsi prononcée à cause de cette circonstance précise ; elle inclut donc la visite d’un proche non-musulman, sans invocation ni demande de pardon pour lui. Il est clair que cette visite n’est pas comparable à celles qu’il faisait aux habitants du Baqîʿ, aux martyrs d’Uḥud et à d’autres tombes de croyants, visites qui comprenaient des prières en leur faveur. Ce n’est donc pas parce que ces dernières sont recommandées, eu égard au bénéfice qu’elles apportent aux croyants – à l’instar de la prière sur leurs dépouilles –, que celle-là l’est également.
Quant à sa parole – paix et salut d’Allah sur lui – : « Car elles rappellent la mort », elle met en évidence l’aspect d’intérêt (maṣlaḥa) qui s’oppose au préjudice (mafsada) ayant motivé l’interdiction : la visite rappelle la mort, même si elle peut parfois susciter de l’appréhension ; il existe donc, dans ces deux considérations,