Cela impliquerait qu’il ait interdit un tel voyage et qu’il place le déplacement vers lui sur le même plan que le déplacement vers la tombe de tout autre ; or il s’agit là d’une grave méprise à l’encontre de la Loi du Messager, du répondant et d’autrui.
Septième argument :
Si, par le voyage entrepris vers lui et par sa visite, l’on entend se rendre à sa mosquée — voyage recommandé d’après le Texte et le consensus — alors que le voyage visant à visiter les autres tombes n’est pas recommandé selon ces mêmes Texte et consensus, l’objection qui met les deux cas sur un pied d’égalité contredit donc le Texte et le consensus.
Huitième argument :
On dira encore que la visite recommandée et le voyage qui y conduit désignent, de l’avis unanime des musulmans, le déplacement vers sa mosquée. De plus, tout ce qu’il est prescrit d’y accomplir — prière et salut sur lui, invocation en sa faveur, louange — est également prescrit dans sa mosquée, dans toutes les autres mosquées et en tout endroit, toujours selon l’unanimité des musulmans. Il ne subsiste donc aucune adoration propre à la tombe elle-même, contrairement à la tombe d’autrui : lorsqu’il est conseillé de visiter la tombe d’un croyant pour invoquer pour lui et solliciter le pardon, il est aussi recommandé de prier en direction de sa tombe et d’y formuler des invocations, de même qu’on prie sur sa tombe, celle-ci étant visible et accessible. Quant à la tombe du Messager, elle est dissimulée et n’a pas été laissée apparente ; il n’est donc ni prescrit ni possible de la visiter comme on visite les autres tombes. La visite pour laquelle le voyage est légiféré n’est autre que le voyage vers sa mosquée. C’est pourquoi les habitants de sa ville répugnaient, chaque fois qu’ils entraient ou sortaient de la mosquée, à se rendre auprès de sa tombe, contrairement à sa mosquée ; il leur est prescrit de la fréquenter et d’y prier, comme dans toutes les mosquées, la prière qui y est accomplie étant toutefois meilleure. Pour les étrangers, il est recommandé d’y effectuer les prières surérogatoires, à la différence des habitants, car il est établi qu’il a dit aux Médinois :
« La meilleure prière est celle qu’accomplit l’homme chez lui, à l’exception de l’obligatoire » ¹.
Il ressort donc que ce que l’on a présenté comme la visite méritoire de sa tombe se réduit en réalité au voyage vers sa mosquée ; ce n’est pas la visite de la tombe telle qu’on visite les tombes, car cela n’est ni prescrit ni réalisable. Le répondant a exposé cette distinction ; il a rappelé, à la lumière du Texte et du consensus, le caractère recommandé du voyage vers sa mosquée, ainsi que l’avis des savants concernant la visite de sa tombe. L’intervenant, quant à lui, a confondu les deux et a rapporté du répondant qu’il aurait interdit le voyage pour visiter sa tombe et l’ensemble des tombes, sans mentionner qu’il recommandait le voyage vers sa mosquée et la visite légale qui s’y rattache ; la fausseté de ce qu’il lui a attribué apparaît donc clairement.
Par ailleurs, l’autorisation même de la visite des tombes fait l’objet d’une divergence. Ibn Baṭṭāl a dit, dans son Commentaire du Ṣaḥîḥ al-Bukhârî : « Certains ont jugé répréhensible la visite des tombes, parce que des hadiths rapportent du Prophète — que la prière et le salut d’Allâh soient sur lui — une interdiction en ce sens. »
Al-Shaʿbî déclara : « Si le Messager d’Allâh — que la prière et le salut d’Allâh soient sur lui — n’avait pas interdit la visite des tombes, j’aurais visité la tombe de mon fils. »
Ibrâhîm al-Nakhaʿî dit : « Ils désapprouvaient la visite des tombes », et l’on rapporte la même chose d’Ibn Sîrîn. Il ajouta : « Et dans … »