Il apparaît donc clairement que les paroles des imâms des musulmans s’accordent avec ce qu’enseigne la Sunna quant à la distinction entre le voyage entrepris vers Médine en raison de la Mosquée du Messager — afin d’y prier — et le voyage entrepris vers cette ville pour un autre motif que sa Mosquée, tel que se rendre à la Mosquée de Qubâ’ ou visiter les tombes qui s’y trouvent : la tombe du Prophète ﷺ ainsi que celles des premiers devanciers et de tous les autres, qu’Allâh les agrée tous.
Il ressort également que si le voyage est interdit vers des lieux qu’il est pourtant recommandé aux habitants de Médine de fréquenter sans se déplacer — comme la Mosquée de Qubâ’, les Martyrs d’Uḥud et le Baqîʿ —, l’interdiction de voyager vers des endroits qu’il est répréhensible aux Médinois de fréquenter est, à plus forte raison, plus appuyée et plus évidente.
Allâh, exalté soit-Il, a honoré Son Messager par des privilèges particuliers pour le distinguer, en raison des droits qui lui sont dus par chaque musulman, en tout lieu. Allâh a en effet rendu obligatoire, pour chacun et partout, la foi en lui, l’amour pour lui, l’alliance avec lui, le soutien, l’obéissance et le suivi ; Il a prescrit d’implorer pour lui la bénédiction et la paix en tout endroit, de demander pour lui la wasîla à chaque adhân, de rappeler ses vertus et ses mérites afin de mesurer l’immense bienfait qu’Allâh a accordé aux habitants de la terre par son intermédiaire. En vérité, Allâh n’a gratifié les gens d’aucune faveur plus grande que l’envoi de Muḥammad ﷺ ; il a sur les croyants plus de droit qu’eux-mêmes, et nul serviteur ne croit véritablement tant qu’il ne l’aime pas plus que son enfant, son père et l’ensemble des hommes (1), voire plus que sa propre personne (2). D’autres droits encore, exposés ailleurs, viennent s’y ajouter (3).
Tout cela est prescrit dans toutes les contrées ; rien de ces obligations n’est réservé à la tombe ni à ce qui l’environne. Il n’a pas été légiféré que l’accomplissement de ces droits auprès de la tombe soit supérieur à leur accomplissement dans la patrie d’origine ; ce qui est légiféré est de les observer en tout lieu. Quant à celui qui s’en acquitte auprès de la tombe, mais se relâche dans son pays — comme on le constate chez certains : leur amour, leur vénération, leurs louanges et leurs invocations en faveur du Messager, auprès de sa tombe, dépassent ceux qu’ils manifestent chez eux ou en chemin —, cet état est déficient et blâmable : son auteur est malheureux, de maigre part ; il est déficient dans sa religion et dans sa foi, soit pour avoir délaissé une obligation — ce qui le rend pécheur —, soit pour avoir abandonné une recommandation — ce qui diminue son rang. À l’inverse, celui à qui Allâh fait grâce de sorte que son amour, ses louanges, sa vénération et ses invocations pour le Messager, dans son pays, soient semblables à ceux qu’il exprime à Médine auprès de sa tombe, voire plus intenses, celui-là se trouve dans l’état louable et légiféré : c’est la condition des Compagnons et de ceux qui les suivent avec excellence jusqu’au Jour de la Résurrection. On ne connaît de personne parmi eux qu’il ait accru son amour et sa vénération