le Messager – en attestant pour lui, en lui adressant la salutation et la prière. Ces actes d’adoration, parmi d’autres, ainsi que les droits qui lui sont dus et ceux qui ne relèvent pas directement de lui, sont légiférés dans toutes les mosquées, même si sa tombe ne s’y trouve pas, et, plus largement, dans l’ensemble des lieux, sauf ce qu’a exclu la Loi. Or, le voyage que l’on appelle « visite de sa tombe » n’est, en réalité, qu’un déplacement vers sa mosquée et non vers un autre endroit. Les actes prescrits qui y sont accomplis le sont tout autant dans cette mosquée que dans d’autres, même si la tombe n’y est pas. Rien de tout cela n’a donc été institué à cause de la tombe ni ne lui est réservé. Quant aux innovations que certains pratiquent et qui sont propres à la tombe, elles n’ont aucun fondement légal ; elles sont au contraire interdites. Il apparaît ainsi qu’il n’existe, dans la Sharîʿa, aucun acte appelé « visite de sa tombe », et que cette expression est dépourvue de référent. Ceux qui l’emploient, s’ils visent par là un acte légiféré, l’intention est correcte, mais ils l’ont formulée par un terme qui ne l’indique pas. C’est pour cela que d’aucuns ont réprouvé que l’on dise, à celui qui l’a salué en ces lieux : « Tu as visité la tombe du Prophète – paix et bénédictions sur lui ». S’ils entendent par là une pratique non prescrite, l’idée est clairement fautive et, de toute façon, il ne s’agit pas d’une visite. Quand bien même on imaginerait que des gens associent à Allâh dans sa mosquée en le prenant pour une divinité, se prosternent devant la tombe, tournent autour d’elle sept fois, la touchent ou l’embrassent, rien de tout cela ne saurait être qualifié de « visite de sa tombe » – même si ces actes demeurent interdits ; l’expression, ici, demeure sans réalité. À celui qui la profère on dira plutôt : « Ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, sans qu’Allâh n’ait fait descendre pour eux la moindre preuve. » (an-Najm, 23). Il en va différemment pour la tombe d’autrui : les musulmans n’ont pas, partout, envers d’autres personnes les mêmes devoirs qu’ils ont envers le Prophète – paix et bénédictions sur lui. Ils n’ont pas été enjoints de prier et de saluer qui que ce soit, où qu’ils se trouvent, comme ils l’ont été à son sujet ; or, où qu’ils prient et saluent le Prophète, leurs prières et salutations lui parviennent, sans que sa demeure y soit nécessaire, ainsi que l’enseignent les hadiths. Pour les autres, il est recommandé de se rendre à leur tombe afin d’invoquer en leur faveur. La prière funéraire auprès de la tombe est prescrite, selon la majorité des savants, pour celui qui n’a pas prié sur le défunt lors de ses funérailles, conformément aux hadiths authentiques. Les savants divergent toutefois sur la durée pendant laquelle il est permis de prier à la tombe ; l’une des deux opinions, dans les écoles d’ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad, autorise que l’on y prie indéfiniment. Tous sont néanmoins unanimes pour dire qu’aucune prière ne doit être accomplie auprès de la tombe du Prophète – paix et bénédictions sur lui –, de même qu’aucun musulman ne l’a fait après son ensevelissement. Cela procède de l’élévation de son rang, non d’une diminution par rapport aux autres : en effet, il a été légiféré à son sujet que l’on prie et le salue en tout lieu, ce qui est bien plus noble que la prière à côté de la tombe ; prier auprès de celle-ci fait craindre qu’elle ne devienne une idole ou un lieu de célébration. Le croyant doit, où qu’il se trouve, aimer le Messager – paix et bénédictions sur lui –, le vénérer, prier et saluer sur lui, et s’acquitter de tous ses droits ; aucun de ces droits n’est réservé à la tombe. Quiconque assigne à la tombe une part de ses droits et les néglige ailleurs se montre défaillant envers le Prophète – paix et bénédictions sur lui – et tend vers ce qu’il a interdit : prendre sa tombe pour une fête. Cela conduit les gens à se relâcher dans l’accomplissement de ses droits en dehors de la tombe. De même, ce qui est accompli auprès de la tombe
الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه، وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع. وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره، وكان ما شرع فيه مشروعا في ذلك المسجد وفي غيره، وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شيء من ذلك مشروعا لأجل القبر ولا مختصا بها. وأما ما يفعله بعض الناس من البدع المختصّة بالقبر فذلك ليس بمشروع بل هو منهيّ عنه. فتبيّن أنه ليس في الشريعة عمل يسمّى زيارة لقبره، وأن هذا الاسم لا مسمّى له، والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح، لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه، ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلّم، وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع هذا فليس هو زيارة، فلو قدّر أن بعض الناس أشرك في مسجده به، واتخذه إلها، وسجد للقبر وطاف به سبعا واستلمه وقبله، لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره، وإن كان محرّما فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لمن أطلقه: إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ [النجم: ٢٣] . وهذا بخلاف قبر غيره فإنه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما عليهم من حق النبي صلى الله عليه وسلّم ولا أمروا أن يصلوا عليهم ويسلموا عليهم حيث كانوا كما أمروا بذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلّم مع أنهم حيث صلوا وسلموا عليه بلغه صلاتهم وسلامهم، لا يختص بيته بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث. وغيره يستحب أن يزار فيوصل إلى قبره فيدعى له. والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصل على الميت عند أكثر العلماء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهم متنازعون: إلى كم يصلي على القبر، وأحد القولين في مذهب الشافعيّ وأحمد أنه يصلي عليه أبدا. واتفقوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلّم لا يصلى عليه كما لم يصلّ عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن، فهذا لعلوّ قدره لا لخفضه عن غيره، فإنه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر، والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتّخذ قبره وثنا وعيدا. والرسول صلى الله عليه وسلّم ينبغي أن تكون محبة المؤمن له وتعظيمه له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودا معه في جميع البقاع لا يختص القبر بشيء من حقوقه، فمن خصّ القبر بشيء من حقوقه وقصر فيه عند غير القبر فهو مقصر في حق الرسول صلى الله عليه وسلّم مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدا، وذلك يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع، وكذلك ما يفعل عند قبر