« Il n’est point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc. » (Al-Anbiyâʾ, 25).
Or, le Très-Haut ne doit être adoré que par ce qu’Il a légiféré de la religion ; Il ne doit pas être adoré au moyen de prescriptions religieuses instaurées sans Sa permission, car cela relève du polythéisme. Allah – exalté soit-Il – a dit : « Ont-ils donc des associés qui leur auraient prescrit en matière de religion ce qu’Allah n’a point autorisé ? » (Ash-Shûrâ, 21). Il dit encore : « Il vous a légiféré, en matière de religion, ce qu’Il recommanda à Noé… jusqu’à : “ce vers quoi tu les appelles”. » (Ash-Shûrâ, 13).
La religion qu’Il a instituée est soit obligatoire, soit recommandée. Aussi, quiconque accomplit un acte d’adoration qui n’est ni obligatoire ni recommandé par la législation du Messager tombe dans le polythéisme et l’innovation. Le pèlerinage vers les tombeaux ne fait pas partie de Sa Loi, ni à titre d’obligation ni à titre de recommandation : nul ne peut rapporter de lui, de ses Compagnons ni des savants de sa communauté un ḥadith authentique qui en conseille la pratique. Tout ce qui s’y rapporte provient de récits forgés ; c’est pur mensonge et association.
Le voyage prescrit n’est destiné qu’aux trois mosquées, car il s’agit de se rendre dans les Maisons d’Allah qu’ont édifiées les prophètes pour L’adorer : pour l’une d’entre elles le pèlerinage est obligatoire, et pour les deux autres il est recommandé de voyager jusque-là.
Quant au pèlerinage obligatoire, de même qu’il est spécifique à ce lieu, il comporte des rites qui ne sont pas prescrits ailleurs : tourner autour de la Maison, parcourir la distance entre Ṣafâ et Marwa, se tenir à ʿArafat, à Muzdalifa et à Minâ, lapider les stèles, conduire les sacrifices jusqu’à cet endroit, etc.
Pour ce qui est des deux autres mosquées, il n’y est légiféré que des actes similaires à ceux prescrits dans le reste des mosquées : prière, évocation (dhikr), invocation et retraite spirituelle (iʿtikâf). Toutefois, la supériorité de l’adoration qui y est accomplie sur celle des autres mosquées a fait que le voyage jusqu’à elles est légitimé.
La tombe du Prophète ﷺ est attenante à sa mosquée. Celui qui vient à sa mosquée y accomplit ce qui est prescrit à l’égard du Messager : prière et salutations, entre autres. Tout cela est légiféré dans toutes les mosquées et en tout lieu, mais sa mosquée possède un mérite plus grand : une prière accomplie en son sein équivaut à mille prières ailleurs, à l’exception de la Mosquée sacrée.
Quant à cet acte légiféré – prier et saluer le Prophète – doit-on l’appeler « visite de sa tombe » et l’exprimer ainsi ? Deux avis réputés existent à ce sujet. En réalité, on n’accède pas jusqu’à sa tombe ni ne la visite de la manière admise pour les autres : il a, en effet, interdit cela. Ce qui demeure prescrit à cet endroit correspond donc à ce qui est prescrit lors de la visite des autres tombes.
Puisqu’Allah a distingué Son Prophète en ordonnant de prier pour lui et de le saluer en tout lieu et à tout moment, et qu’Il l’a fait enterrer dans sa chambre, nul ne peut parvenir jusqu’à lui, afin que son tombeau ne soit pas érigé en mosquée, en idole, ou en lieu de festivités.
Plus l’homme médite sur ce qu’Allah a ordonné et légiféré, plus il réalise que Sa Loi conjugue la perfection de l’unicité du Seigneur et la sincérité du culte qui Lui est voué, avec la perfection de l’obéissance aux messagers, de leur soutien, de leur amour, de leur alliance et de leur suivance.
Ainsi, les plus heureux des hommes, ici-bas et dans l’au-delà, sont ceux qui suivent le Messager, intérieurement et extérieurement. Qu’Allah prie sur lui et le salue abondamment ; louange à Allah, et prières et salut sur Muhammad, sur sa Famille et ses Compagnons. Allah nous suffit, Il est le Meilleur Garant.