récompense, et son erreur est pardonnée ; on ne peut donc pas affirmer de l’un d’eux qu’il aurait rendu licite ce qu’Allâh a interdit ou interdit ce qu’Allâh a rendu licite, au sens d’un acte d’istihlâl délibéré. Si l’on entend plutôt que la chose s’est produite par voie d’interprétation (ta’wîl), la plupart des savants sont effectivement tombés dans ce cas de figure ; Allâh les rétribue et ne les tient pas rigueur de leur erreur.
Cinquième réponse :
On dira : lorsqu’une personne parle des questions que les savants examinent à l’aide des preuves révélées, par exemple lorsque l’on affirme : « Il n’est pas permis de jurer par les prophètes, de leur adresser un vœu, de se prosterner sur leurs tombes, de se rendre en pèlerinage auprès d’elles ni d’en faire des lieux de prière », ou encore : « La prière sur le Prophète n’est pas obligatoire à l’intérieur de la ṣalâh », ainsi que l’ont soutenu Mālik et la majorité des savants ; ou bien : « Il est réprouvé, ou à tout le moins non recommandé, d’invoquer la prière sur lui lors de l’égorgement », avis de Mālik et d’Aḥmad ; tandis que d’autres, tels ach-Shâfiʿî, jugent que cela est recommandé.
Si donc quelqu’un, à propos de telles questions, déclare : « C’est là un rabaissement des prophètes », alors : s’il veut dire que l’auteur de cette opinion a délibérément cherché à les dénigrer, les critiquer, les blesser ou les insulter, il ment et forge un mensonge manifeste. S’il entend plutôt qu’il les a abaissés par rapport à ce qu’ils méritent auprès d’Allâh, c’est précisément le point de litige ; l’adversaire lui répondra : « Il s’est trompé quant à ce qu’ils méritent, mais il n’a pas tenu de propos portant atteinte au rang qui leur est dû. » Et quand bien même on admettrait qu’il se soit trompé dans son iǧtihâd, aucun péché ne pèse sur lui – que dire alors s’il est celui qui, en l’espèce, a vu juste, suivant le Livre et la Sunna ainsi que la voie des Tâbiʿûn et des Compagnons ?
Sixième réponse :
N’est recevable la parole de celui qui prétend qu’un autre a contrevenu à l’ijmâʿ que s’il fait partie de ceux qui connaissent l’ijmâʿ et la divergence. Or cela requiert une science immense qui permette de le mettre en évidence. Il ne saurait s’agir d’un contestataire tel que celui-ci, qui ignore jusqu’au madhhab auquel il se réclame et méconnaît ce qu’ont dit ses coreligionnaires sur la question même à propos de laquelle il a calomnié et écrit. Comment, avec son insuffisance dans la transmission et l’argumentation, pourrait-il connaître l’ijmâʿ des savants musulmans ?
Septième réponse :
Le terme « kam » (« combien de… ») implique la multiplicité ; il suppose donc qu’il existe maintes questions où le répondant aurait violé l’ijmâʿ. Or ceux qui sont plus savants et mieux informés que ce contestataire ont poussé la recherche jusqu’à son terme sans trouver une seule question où il l’aurait enfreint ; tout au plus ont-ils pensé, pour telle ou telle question, qu’il l’avait fait, comme certains l’ont imaginé au sujet du serment conditionnant le divorce (ḥalaf biṭ-ṭalâq). Pourtant, sur ce point, il existe des divergences aussi bien dans les transmissions que dans l’argumentation, en fiqh comme en ḥadîth, dont il n’avait aucune connaissance.
Huitième réponse :
Le répondant – qu’Allâh soit loué – n’a jamais formulé, dans aucune question, une opinion qui n’ait déjà été soutenue par des savants ; même lorsqu’une idée s’impose à lui et lui paraît recevable, il ne la prononce ni ne la défend avant de savoir qu’elle a été avancée par certains d’entre eux, suivant la parole de l’Imâm Aḥmad : « Prends garde de parler d’une question dans laquelle tu n’as pas d’imâm. » Comment donc celui qui suit cette voie pourrait-il tenir un propos qui brise l’ijmâʿ des musulmans, alors qu’il ne s’exprime qu’en reprenant ce que les savants ont déjà affirmé ? Est-il concevable que l’ijmâʿ se réalise précisément là où subsistent des sujets de litige ? Mais celui qui ignore les paroles des savants peut s’imaginer qu’il existe un consensus du seul fait de l’absence