il le recommande, contrairement à ce qui est en dehors des trois Mosquées ; pour ces autres lieux, il ne le déclare ni obligatoire ni même recommandé. Cela est bien connu de ses propres paroles et de celles de ses disciples qui les ont commentées, tels que les annotations du shaykh Abû Hâmid et autres. Un propos de al-Layth a également été rapporté ; nous l’avons développé ailleurs.
Ainsi, il ressort de cette même réponse que le voyage vers les trois Mosquées est, d’après l’accord des savants, légitime, comme l’atteste le ḥadith authentique dont ils reconnaissent tous la validité ; ils ont toutefois divergé sur l’obligation de s’en acquitter lorsqu’il fait l’objet d’un vœu.
Même ceux qui ont estimé que le voyage vers les deux Mosquées — la Mosquée du Prophète ﷺ et al-Aqṣâ — n’est pas obligatoire, affirment qu’il est recommandé, à l’inverse de tout autre lieu en dehors des trois : pour ces derniers, nul ne le tient pour obligatoire ni même recommandé. Certains, tels Mâlik, l’ont même expressément déclaré illicite, et c’est l’un des deux avis rapportés dans les madhhabs de ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad.
Ash-Shâfiʿî a dit dans le Mukhtaṣar d’al-Muzanî :
« Si quelqu’un dit : “J’ai envers Allah l’obligation de marcher”, rien ne lui incombe tant qu’il ne s’agit pas d’un acte de piété ; et si ce n’est pas un acte de piété, rien ne lui incombe, car il n’y a pas de vertu à marcher vers un autre lieu que les trois — c’est-à-dire, par exemple, la Mosquée sacrée. J’aimerais cependant qu’il fît vœu de se rendre à la Mosquée de Médine, ou à Bayt al-Maqdis, ou qu’il s’y rende à pied. »(1)
Le shaykh Abû Ḥâmid al-Isfarâʾînî dit : lorsqu’une personne fait vœu de marcher, deux cas se présentent : soit elle précise le lieu où elle marchera, soit elle ne le précise pas. Si elle ne le précise pas, le vœu n’est pas valide, car marcher, en soi, n’est pas un acte cultuel ; le vœu ne devient obligatoire que lorsqu’il porte sur une marche vers un acte cultuel, tel que le ḥajj, la ʿumrah ou le jihâd.
S’il précise le lieu, il dira par exemple : « J’ai envers Allah l’obligation de marcher jusqu’à la Maison sacrée d’Allah », ou « jusqu’à la Mosquée du Messager d’Allah ﷺ », ou « jusqu’à la mosquée al-Aqṣâ », ou « jusqu’à l’une des mosquées » — ash-Shâfiʿî cite à titre d’exemple une mosquée d’Égypte ou d’Ifrîqiyah.
• S’il fait vœu de marcher jusqu’à la Maison sacrée d’Allah, son vœu est valide.
• S’il fait vœu de marcher jusqu’à la Mosquée du Messager ou jusqu’à la mosquée al-Aqṣâ, l’avis rapporté dans al-Umm est que le vœu ne l’oblige pas, car il a dit : « J’aimerais qu’il fît vœu de marcher jusqu’à la Mosquée de Médine. »
• Dans le livre d’al-Buwayṭî, il a dit : « Il lui incombe d’y marcher », et tel est aussi l’avis de Mâlik.
Abû Ḥâmid expose la raison de ces deux opinions ; pour justifier l’absence d’obligation, il explique : on peut comprendre l’expression « On ne scelle les montures que pour trois mosquées » comme signifiant qu’il n’est permis de se mettre en route — à titre obligatoire — que vers trois mosquées ; on peut aussi l’entendre au sens d’une recommandation. Dans l’un et l’autre cas — obligation ou recommandation — il apparaît qu’il n’est pas recommandé de voyager vers un autre lieu que ces trois.
Il ajoute : Si quelqu’un fait vœu de marcher vers une mosquée autre que les trois, telle qu’une mosquée d’Égypte ou d’Ifrîqiyah, ce vœu n’est pas contraignant. Et s’il fait vœu de prier dans une mosquée déterminée parmi elles, la prière devient obligatoire, mais le lieu ne l’est pas ; il lui est loisible de prier dans la mosquée de son choix, car marcher, en tant que tel, n’est pas une œuvre cultuelle. Le vœu n’engage que lorsqu’il porte sur une marche vers une obéissance, et il est établi qu’aucune mosquée autre que ces trois ne possède un mérite supérieur à une autre quant au rapprochement d’Allah ; de ce fait, le déplacement ou la prière ne se particularise pas par le vœu.
Si tels sont les avis juridiques, comment serait-il concevable de croire qu’ils renferment une interdiction de ce que les Compagnons eux-mêmes ont pratiqué ?