Il existe à ce sujet trois versions rapportées d’Ahmad ; cependant, l’opinion apparente de son école rejoint la première, laquelle est également celle d’Abû Ḥanîfa, tandis que, selon l’école de ʽŠhâfiʽî, rien n’est exigé de celui qui a prononcé un tel vœu. Quant au reste des actes de désobéissance, certains ont soutenu qu’ils requièrent l’expiation d’un serment, et tel est l’avis manifeste d’Ahmad.
D’autres ont dit : il n’y a là aucune charge ; c’est l’avis transmis d’aš-Šâfiʽî et de Mâlik.
D’autres encore ont affirmé : si l’intention du vœu était celle d’un serment, l’expiation d’un serment devient obligatoire ; il s’agit là de la position d’Abû Ḥanîfa et des Khorâsâniens parmi les disciples d’aš-Šâfiʽî.
Or, la majorité, estimant que la parole : « On ne prépare les montures… » constitue une interdiction, ont déclaré : il s’agit d’un voyage de désobéissance ; il n’est donc pas permis de l’accomplir, même si celui qui a formulé le vœu le considère comme un acte d’approche, ainsi que l’ont affirmé Mâlik et la plupart des savants.
C’est pourquoi ils ont dit : il n’est pas permis de voyager pour qui désire se rendre à une tombe — qu’il s’agisse de la tombe du Prophète, que les prières et le salut d’Allah soient sur lui, ou d’une autre — même s’il l’a voué. Quant à celui qui tient que le voyage vers un lieu autre que les trois mosquées n’est ni interdit, ni acte d’obéissance, ni moyen de rapprochement, il a dit : l’exécution du vœu n’est pas obligatoire, mais le voyage reste licite. C’est à partir de là que l’on connaît l’avis d’aš-Šâfiʽî, d’Abû Ḥanîfa et d’autres.
S’ils disent : « Celui qui a voué de voyager vers un lieu autre que les trois mosquées est autorisé à le faire, sans que cela lui soit imposé », leur parole équivaut à permettre ce voyage et à considérer que le ḥadith ne fait que nier la supériorité, ainsi que l’ont soutenu certains tardifs.
Et s’ils disent : « Ce vœu ne se réalise en aucun cas, du fait que le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — interdit de voyager vers un autre lieu que les trois », ainsi que l’ont dit Mâlik et d’autres, cela prouve l’illicéité du voyage vers tout autre endroit que ces trois. Pourtant, si quelqu’un faisait vœu de voyager afin de prier dans la Mosquée du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — ou dans la mosquée al-Aqṣâ, il lui serait permis de voyager, d’un commun accord ; ils n’ont divergé que sur le caractère obligatoire : pour Mâlik et Ahmad il est obligatoire, pour Abû Ḥanîfa il ne l’est pas, et aš-Šâfiʽî a deux opinions.
À l’objection : « Comment le voyage vers une œuvre pieuse pourrait-il être un péché interdit ? », on répond : voilà qui se rencontre fréquemment dans la Sharîʽa. Ainsi du voyage entrepris pour la prière, l’iʿtikâf, la récitation ou le rappel d’Allah dans une mosquée autre que les trois ; cela est, selon Mâlik et la majorité, un péché. De même, si une femme partait, sans la permission de son mari, pour une obligation non requise — tel le pèlerinage surérogatoire — son voyage viserait une proximité, mais constituerait un péché interdit à l’unanimité. Il en va de même pour l’esclave qui se rendrait au ḥajj sans l’autorisation de son maître : son voyage tendrait vers un acte de dévotion, et serait pourtant un péché unanimement interdit. Pareillement, la femme qui voyagerait sans mari ni maḥram pour une visite non obligatoire ; les exemples abondent.
Si, en outre, la route fait courir un danger à la religion de la personne, il ne lui est pas permis de voyager, ni pour le ḥajj ni pour se rendre dans une mosquée, même si cela constitue une dévotion. Quant à la femme, sans avoir à voyager, il lui est loisible d’assister à la prière de l’ʽÎd, du vendredi, voire à la prière en congrégation ; cependant, il ne lui est pas permis de voyager qu’accompagnée de son époux ou d’un maḥram. Quant à celui à qui l’on réclame le paiement d’une dette, il doit s’en acquitter et n’est pas autorisé à voyager avec l’argent qui devrait être utilisé pour la régler, même si son intention est de se servir de ce voyage comme moyen d’accomplir le ḥajj ou autre.
Il existe donc de nombreux cas où l’œuvre est une obéissance lorsqu’elle peut être réalisée sans voyage, mais devient illicite dès lors qu’elle implique un déplacement.
Or, le Législateur a dit : « On ne prépare les montures que pour trois mosquées : la Mosquée sacrée, ma Mosquée… »