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[Commentaire de l’auteur au sujet du ḥadith interdisant de se mettre en route vers tout autre lieu que les trois mosquées]
Quant à son affirmation : « Si la visite est licite, le moyen qui y conduit l’est également ; il est donc permis de voyager », on lui répond :
Cette conclusion est invalide ; en effet, tout ce qui est permis, recommandé ou obligatoire n’autorise pas qu’on y parvienne par n’importe quelle voie. Le principe général invoqué dans les interdictions veut que, lorsqu’une chose est prohibée, les moyens qui y mènent le soient pareillement ; c’est le fondement du « blocage des voies menant au blâmable » (sadd al-dharaʾiʿ). Quant à ce qui est ordonné, il doit certes disposer d’un moyen pour être accompli, mais il ne s’ensuit pas que tous les moyens soient licites. Si donc quelqu’un cherchait à réaliser un acte d’obéissance au moyen de ce qu’Allah a prohibé — turpitudes, injustice, association, ou parole sur Allah sans science — cela ne lui serait pas permis. De même, s’il voulait commettre une indécence en prétendant qu’elle conduit à l’obéissance, il n’en aurait pas le droit ; pas plus qu’il ne le serait s’il voulait, en secret, associer quoi que ce soit à Allah ou Lui attribuer sans savoir. Certes, il est permis, sous la contrainte, de prononcer de la langue ce que le cœur ne croit pas, et de recourir à l’équivoque lorsqu’une nécessité l’exige.
La fréquentation des mosquées pour la prière du vendredi et la prière en congrégation compte parmi les plus nobles œuvres de rapprochement et les plus grandes obédiences ; elle est soit obligatoire, soit une sunna fortement confirmée. Le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — a dit :
« La prière d’un homme dans la mosquée surpasse celle qu’il accomplit chez lui ou dans son marché de vingt-cinq degrés »¹.
Or, si malgré cela quelqu’un projetait de voyager vers un lieu autre que les trois mosquées afin d’y accomplir la prière du vendredi ou une prière en congrégation, ce ne serait pas légiféré ; c’est même interdit selon les imams et la grande majorité des savants. S’il en faisait le vœu, aucun des quatre imams ni la masse des ʿulamâʾ ne le jugerait contraignant ; on ne rapporte à ce sujet qu’une parole d’al-Layth ibn Saʿd, encore que son expression soit équivoque. En réalité, selon la plupart — comme l’ont dit Mâlik et d’autres — il ne lui serait même pas permis d’exécuter un tel vœu,
en raison de cette parole : « Ne préparez pas les montures… » et de cette autre, authentique : « Quiconque a voué d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse ; quiconque a voué de Lui désobéir, qu’il ne Lui désobéisse pas »².
Les savants sont unanimes à reconnaître qu’un vœu de désobéissance ne doit pas être accompli, même si son auteur croit avoir voué une obéissance — tel celui qui vouerait de s’égorger lui-même ou son enfant. Ils ont cependant divergé à propos de celui qui voue d’immoler son enfant : doit-il sacrifier un bélier, s’acquitter de l’expiation d’un serment, ou n’a-t-il rien à faire ? Sur ce point, trois avis célèbres sont rapportés.