Car la parole du Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue :
« On ne prépare les montures… »
est un ḥadith dont l’authenticité fait l’unanimité et qui est appliqué par les imâms reconnus. Tous admettent également que le voyage entrepris pour visiter les tombes y est compris ; il s’agit donc soit d’une interdiction, soit d’une négation du caractère recommandé. Or, dans le Ṣaḥîḥ, le texte est formulé explicitement sous la forme d’un interdit ; il s’agit donc bel et bien d’une interdiction. Sur ces deux points, je ne connais aucune divergence entre les quatre imâms.
Par ailleurs, la majorité, les quatre imâms et l’ensemble des savants n’estiment pas obligatoire l’exécution du vœu de celui qui aurait juré de voyager vers un vestige d’un Prophète – tombeau ou autre. Je n’ai vu personne l’imposer, hormis Ibn Ḥazm : il rend obligatoire l’accomplissement du vœu de celui qui s’est engagé à marcher, à chevaucher ou à se lever pour se rendre à La Mecque, à Médine ou à Bayt al-Maqdis ; il ajoute : « De même pour tout vestige des Prophètes. » Il dit encore : « Si quelqu’un voue de marcher, de se lever ou de chevaucher vers une mosquée autre que ces trois-là, il n’y est pas tenu. »
Cette position est à l’opposé de celle d’al-Layth ibn Saʿd, lequel affirme : « Celui qui a voué de se rendre à pied à une mosquée quelconque doit effectivement marcher jusqu’à cette mosquée. »
Ibn Ḥazm a compris de la parole :
« On ne prépare les montures que vers trois mosquées »
qu’elle signifie : « On ne les prépare vers aucune mosquée [autre]. » Ne reconnaissant ni l’argument a fortiori ni les implications du discours, il n’y voit donc pas une interdiction, par priorité, de ce qui est d’un mérite moindre que les mosquées.
Il soutient en outre, au sujet de la parole du Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue :
« Qu’aucun de vous n’urine dans une eau stagnante puis ne s’y lave » (1)
que, s’il urinait ailleurs, puis y versait son urine, il ne serait pas visé par l’interdiction de s’y laver (2).
De Dâwûd aẓ-Ẓâhirî, relativement à l’argument a fortiori, deux versions sont rapportées ; celle-ci est l’une d’elles. Ibn Ḥazm, ainsi que ceux qui adoptent l’une des deux versions de Dâwûd, soutiennent encore que la parole :
« Et ne leur dis même pas “Ouf !” » (Al-Isrâ’ : 23)
n’implique pas l’interdiction d’injurier ni de frapper [les parents]. Il s’agit là, pour la majorité des savants, d’une opinion extrêmement faible et parmi les plus corrompues. En effet, disent-ils, si celui qui a besoin d’uriner se voit interdire d’uriner dans cette eau puis de s’y laver, celui qui urine dans un récipient avant de verser son urine dans l’eau est, à plus forte raison, concerné par l’interdiction. De même, lorsque le Prophète a interdit l’istijmâr avec la nourriture des djinns, celle des montures – ossements et bouses –, cela indiquait, par priorité, l’interdiction de pratiquer l’istijmâr avec la nourriture des humains ; or toute chose prohibée pour l’istijmâr l’est, à plus forte raison, si on la souille d’excréments, puisqu’il n’existe aucune nécessité à cela.
C’est pour cette raison que les Compagnons ont compris, de son interdiction de voyager vers autre chose que les trois mosquées, que le voyage vers le Ṭûr de Sinaï entrait dans l’interdiction, bien qu’il ne s’agisse pas d’une mosquée, ainsi que cela est rapporté de Buṣrah ibn Abî Buṣrah, Abû Saʿîd, Ibn ʿUmar et d’autres.
Ainsi, les Compagnons qui ont entendu ce ḥadith du Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – ainsi que d’autres après eux, ont inclus dans l’interdiction tout lieu autre que les trois mosquées, et ont proscrit de préparer les montures pour se rendre au mont où Allâh parla à Mûsâ.