d’après la femme de son grand-père, ʿÂʾicha, elle-même le tenant de Layth. Or ce Layth comme la femme de son grand-père sont inconnus ; Layth n’est réputé ni pour la précision de sa transmission ni pour son intégrité, et leur rapport est, de surcroît, des plus singuliers. Quant au texte même, il est nul.
En effet, les œuvres qu’Allah et Son Messager ont rendues obligatoires ne sauraient hisser un homme au rang d’un seul Compagnon. Bien au contraire, il est rapporté dans les deux Ṣaḥîḥ que le Prophète — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a dit :
« Si l’un de vous dépensait une quantité d’or équivalente au mont Uḥud, il n’atteindrait pas la mesure d’un mudd de l’un d’eux, ni même sa moitié. » (1)
Il est donc acquis, par consensus des musulmans, que le jihâd, le ḥajj et autres actes de ce genre sont plus méritoires que la visite de sa tombe. Pourtant, même par ces œuvres, l’homme n’égale pas celui qui voyagea vers lui de son vivant et le vit : celui-là était soit un émigrant (muhâjir) avant la Conquête, soit un membre des délégations qui venaient auprès de lui pour apprendre l’Islam et le transmettre ensuite à leur peuple ; or, une telle action est désormais irréalisable.
Quiconque assimile la visite de la tombe de quelqu’un à la visite qu’on lui rendait de son vivant souffre d’un défaut de raison et de religion.
La visite légiférée de la tombe d’un défunt vise essentiellement à invoquer pour lui le pardon et la miséricorde, tout comme la prière funéraire. Quant aux invocations prescrites à l’égard de notre Prophète — telles que la prière sur lui, le salut et la demande d’al-Wasîlah — elles sont légiférées en tout lieu ; elles ne sont pas réservées à sa tombe. Aucun acte vertueux ne distingue cette parcelle précise ; tout ce qu’il est possible d’y accomplir peut l’être ailleurs. Seule sa mosquée possède néanmoins une supériorité propre : l’adoration qui y est accomplie est noble du seul fait qu’elle se déroule dans sa mosquée, ainsi qu’il l’a dit :
« Une prière accomplie dans cette mosquée à moi vaut mieux que mille prières dans toute autre, à l’exception de la Mosquée sacrée. » (2)
Les actes d’adoration légiférés dans cette mosquée après son inhumation y étaient déjà légiférés avant qu’il ne fût enterré dans sa chambre et avant que celle-ci ne soit intégrée à la mosquée. Aucune pratique nouvelle ne s’y est ajoutée en dehors de ce qui existait à l’époque du Prophète — paix et bénédiction d’Allah sur lui — et de ce qu’il a lui-même institué pour sa communauté, encouragé et recommandé. Tout ce qui est législatif pour le visiteur — prière, salut, invocation, louange — était prescrit dans sa mosquée de son vivant, et il l’est dans toutes les autres mosquées, voire dans tout endroit où la prière est licite. Car il — paix et bénédiction d’Allah sur lui — a fait de la terre entière, pour lui et pour sa Ummah, un lieu de prière et de purification ; ainsi, où que l’heure de la prière surprenne quelqu’un, qu’il prie, car l’endroit est une mosquée, comme cela est établi dans le ḥadith authentique (3).
Celui donc qui croit que la visite de la tombe comporte une forme particulière d’adoration qui n’est pas légiférée à la mosquée mais l’est à cause de la tombe commet une erreur ; jamais un Compagnon ni un Tâbiʿî ne l’a affirmé. Ce n’est qu’une méprise survenue chez certains savants postérieurs. Au plus, il est rapporté d’un Compagnon — tel Ibn ʿUmar — que, de retour d’un voyage, il s’arrêtait à la tombe, adressait le salut, et la catégorie même du salut adressé