Et chaque fois qu’il sortait, tandis que ce Médinois résident ne recevrait jamais de réponse, ou n’en recevrait, dans toute sa vie, qu’une seule.
De plus, considérer cela comme recommandé aussi bien pour l’arrivant que pour celui qui repart revient à l’assimiler au ṭawâf prescrit au pèlerin lorsqu’il parvient à La Mecque – on l’appelle alors ṭawâf al-qudūm, ṭawâf at-taḥiyyah ou ṭawâf al-wurūd – puis lorsqu’il s’en retourne, à savoir le ṭawâf al-wadāʿ. Or c’est faire l’analogie entre la demeure d’une créature et la Demeure du Créateur. C’est pourquoi il est unanimement interdit de tourner autour de la ḥujrah, voire même de prier en sa direction ; car il est établi, dans le Ṣaḥîḥ de Muslim, qu’il – que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui – a dit, d’après Abû Marthad al-Ghanawî :
« Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas en leur direction. »(1)
Par ailleurs, le ṭawâf autour de la Maison est prescrit aux habitants de La Mecque comme aux autres chaque fois qu’ils entrent dans la Mosquée, tandis que se tenir devant la tombe à chaque entrée d’un Médinois n’est, d’un commun accord, pas légiféré. Il ne reste donc aucune base dans la Sunna pour distinguer le Médinois de l’étranger, aucun parallèle dans la Sharîʿah, ni pratique que les califes bien guidés auraient instaurée ou que la majorité des Compagnons auraient appliquée ; il n’est donc pas permis d’ériger cela en partie de sa Loi et de sa Sunna. Si un, deux ou trois Compagnons – ou davantage – l’ont fait, à l’exclusion des autres, tout au plus cela établit-il que la chose est tolérée, empêchant de prétendre qu’il existe un consensus contraire ; elle devient alors semblable aux autres questions sur lesquelles certains savants ont eu licence d’ijtihâd. En revanche, ériger en Sunna du Messager, en élément de sa Sharîʿah et de son jugement, ce que sa Sunna n’atteste pas, sous prétexte que quelques pieux prédécesseurs l’ont accompli, cela est inadmissible.
Il en va de même pour le fait de frotter la tombe.
Abû Bakr al-Athram rapporte : « Je dis à Abû ʿAbdillâh – c’est-à-dire Aḥmad ibn Ḥanbal – : “La tombe du Prophète, ﷺ, peut-on la toucher et s’y frotter ?” Il répondit : “Je ne connais rien de cela.” Je lui dis : “Et le minbar ?” Il dit : “Quant au minbar, oui ; un texte est parvenu à ce sujet.” »
Abû ʿAbdillâh ajouta : « On transmet un récit d’Ibn Abî Fudayk, d’après Ibn Abî Dhîb, d’après Ibn ʿUmar, disant qu’il a passé sa main sur le minbar. On le rapporte également de Saʿîd ibn al-Musayyib au sujet de la pomme (ar-rummânah). »
Je lui dis : « On rapporte aussi de Yaḥyâ ibn Saʿîd – c’est-à-dire al-Anṣârî, maître de Mâlik et d’autres – que, lorsqu’il voulut partir pour l’Irak, il se rendit au minbar, le toucha de sa main et invoqua. » Je vis qu’il trouva cela acceptable, puis il dit : « Peut-être en cas de nécessité ou lorsqu’on se déplace. »
Je dis à Abû ʿAbdillâh : « Certains collent leur ventre au mur de la tombe. J’ai vu, cependant, les savants de Médine ne pas la toucher ; ils se tiennent à l’écart et saluent. »
Abû ʿAbdillâh répondit : « Oui ; c’est ainsi qu’Ibn ʿUmar agissait. » Puis Abû ʿAbdillâh ajouta : « Que mon père et ma mère soient donnés en rançon pour lui, ﷺ. »
(1) Muslim, 972.