Il est unanimement établi, par transmission mutawâtir et par le consensus de la communauté, qu’il n’est pas légiféré de se rendre jusqu’au tombeau du Messager – ṣallallâhu ʿalayhi wa sallam – ni pour y formuler des invocations, ni pour l’invoquer lui-même, ni pour quelque autre dessein. Pour les autres défunts, en revanche, la prière sur la tombe est permise selon la majorité des Pieux Prédécesseurs, comme l’attestent les hadiths authentiques. Or la prière sur la tombe est assimilée à la prière funéraire : elle n’est prescrite qu’en présence du défunt et lorsqu’on peut le voir. Par consensus, nul ne prie sur son tombeau, que l’on fixe ou non une limite précise à cette prière, et l’on ne connaît aucun Compagnon revenu d’un voyage qui ait, à son arrivée, prié sur sa tombe, ṣallallâhu ʿalayhi wa sallam.
La visite légiférée des sépultures suppose de parvenir jusqu’à la tombe et de la voir ; or, cette visite n’est ni prescrite à son égard – d’après le texte explicite et le consensus – ni même matériellement possible.
Se révèle ainsi l’erreur de ceux qui l’ont assimilé au cas des croyants ordinaires : il s’agit d’une analogie défectueuse. Quiconque recourt à une analogie « a fortiori » sans connaître ce qui distingue chacun des deux cas produit une comparaison du même type que celle des idolâtres qui assimilaient la bête morte à l’animal abattu rituellement et disaient aux musulmans : « Mangez-vous ce que vous avez vous-mêmes tué alors que vous vous abstenez de ce qu’Allah a fait mourir ? » Allah – Exalté soit-Il – révéla alors : « Certes, les démons inspirent à leurs alliés pour qu’ils discutent avec vous ; si vous leur obéissez, vous serez assurément des associateurs. » (Al-Anʿâm, 121).
De même, lorsqu’Allah informa que les idoles adorées, ainsi que leurs adorateurs, seront le combustible de la Géhenne, Ibn az-Zubʿarî – avant sa conversion – et d’autres polythéistes assimilèrent à ces idoles ʿÎsâ, paix sur lui, et dirent : « Il faudrait donc que ʿÎsâ soit châtié. » Allah – Très-Haut – dit : « Lorsque le Fils de Marie fut cité en exemple, ton peuple s’en détourna ; ils dirent : “Nos divinités sont-elles meilleures, ou bien lui ?” Ils ne t’ont proposé cet exemple que par pure polémique ; ce sont des gens totalement querelleurs. Il n’est qu’un serviteur à qui Nous avons accordé Notre faveur, et Nous l’avons érigé en signe pour les Enfants d’Israël. » (Az-Zukhruf, 57-59).
Et Il exposa la distinction en disant : « Ceux auxquels Nous avons déjà octroyé la félicité seront tenus éloignés de celle-ci (la Géhenne). » (Al-Anbiyâ’, 101). Ainsi, toute personne vertueuse – prophète ou non – ne sera pas châtiée pour ceux qui l’ont divinisée et adorée, car il est innocent de leur association.
Quant aux idoles, elles ne sont que des pierres destinées à être le combustible du Feu ; certains ont même dit qu’elles font partie des pierres mentionnées dans Sa parole : « … dont le combustible sera les hommes et les pierres » (Al-Baqarah, 24). Allah, Exalté soit-Il, dit encore : « Quant aux injustes, ils seront, pour la Géhenne, du bois à brûler. » (Al-Jinn, 15). Le développement de cette question appartient à un autre endroit.
Ce qu’il importe de retenir ici, c’est que la voie suivie par sa Sunna, par ses califes, ses Compagnons ainsi que par les gens de science et de piété à Médine – à savoir leur abstention de visiter son tombeau – concrétise de façon plus parfaite le droit d’Allah et le droit de Son Messager, ṣallallâhu ʿalayhi wa sallam. Elle est plus complète, meilleure et plus excellente que ce qui est accompli pour autrui ; quant au droit d’Allah et à l’affirmation de Son Unicité, elle est encore plus totale, plus parfaite et plus explicite.
Quant au fait qu’elle soit plus complète à l’égard d’Allah, c’est parce que le droit d’Allah sur Ses serviteurs est qu’ils L’adorent sans rien Lui associer