reconnaît pas la validité d’une telle entrée en état de sacralisation n’autorise pas celui qui a manqué le hajj à demeurer sacralisé jusqu’à l’année suivante. Celui qui permet d’entrer en état de sacralisation en dehors des jours du hajj lui permet, en revanche, de le rester.
Le juge dit :
Nous avons donc traité des expiations imposées par les textes en matière de hajj, des modalités du rattrapage, du hajj manqué ou invalidé, ainsi que de la manière dont se désacralise celui qui a manqué le hajj. Auparavant, nous avons parlé des expiations expressément prévues par les textes et de ce que les juristes leur ont rattaché concernant l’expiation due par celui qui a invalidé son hajj. Il nous reste à examiner les expiations sur lesquelles ils divergent en cas d’omission d’un rite du hajj, lorsqu’aucun texte ne les prévoit expressément.
[Des expiations non mentionnées par les textes en matière de hajj]
Des expiations non mentionnées par les textes
Nous disons donc :
Les savants de la majorité s’accordent à distinguer deux catégories de rites : ceux qui constituent une sunna fortement recommandée et ceux qui font simplement l’objet d’une recommandation. L’omission d’un rite relevant de la sunna impose un sacrifice, car le hajj est alors incomplet. Ils prennent ici pour référence, par analogie, celui qui accomplit la ‘umra puis le hajj avec une désacralisation entre les deux, et celui qui réunit les deux dans un même état de sacralisation.
Il est rapporté qu’Ibn ‘Abbās a dit : « Quiconque manque quelque chose de ses rites doit un sacrifice. » Quant aux rites surérogatoires, ils n’estiment pas que leur omission impose un sacrifice. Toutefois, ils divergent considérablement, rite par rite, sur l’obligation ou non d’un sacrifice en cas d’omission, parce qu’ils divergent sur la qualification du rite : relève-t-il de la sunna ou est-il surérogatoire ?
Quant à ce qui constitue une obligation, ils s’accordent à dire que son omission ne peut être compensée par un sacrifice. Leurs divergences concernant un même acte tiennent seulement à leur désaccord sur son caractère obligatoire. Les tenants de l’école littéraliste, eux, ne prescrivent de sacrifice que lorsqu’un texte le prévoit, car ils rejettent le raisonnement analogique, particulièrement dans les actes d’adoration.
Ils s’accordent également à dire que, lorsqu’on accomplit un acte dont l’abstention relève de la sunna, on doit l’expiation prévue pour la suppression d’une gêne ; en revanche, si cette abstention fait simplement l’objet d’une recommandation, rien n’est dû.
Ils divergent sur l’abstention d’un acte parce qu’ils divergent sur le point de savoir si elle relève ou non de la sunna. Les tenants de l’école littéraliste n’imposent, quant à eux, d’expiation que dans les cas expressément prévus par les textes. Nous allons exposer les divergences les plus connues des juristes concernant l’omission de chacun des rites — je veux dire l’obligation ou non d’un sacrifice —, depuis le premier jusqu’au dernier, ainsi que leurs divergences concernant l’accomplissement de chacun des actes interdits.
Le premier point de divergence relatif aux rites concerne celui qui franchit la limite prescrite sans entrer en état de sacralisation : doit-il un sacrifice ?
Certains disent : « Aucun sacrifice ne lui incombe. »
D’autres disent : « Il doit un sacrifice, même s’il revient sur ses pas. » C’est l’avis de Mālik et d’Ibn al-Mubārak ; il est également rapporté d’al-Thawrī.
D’autres disent : « S’il revient à cette limite, aucun sacrifice ne lui incombe ; sinon, il en doit un. » C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’Abū Yūsuf et de Muhammad, ainsi que l’avis le plus connu d’al-Thawrī.
Abū Hanīfa dit : « S’il y revient en prononçant la talbiya, aucun sacrifice ne lui incombe ; s’il y revient sans la prononcer, il doit un sacrifice. »
D’autres disent : « C’est une obligation dont l’omission ne peut être compensée par un sacrifice. »
Ils divergent au sujet de celui qui se lave la tête avec de la guimauve. Mālik et Abū Hanīfa disent : « Il doit une expiation. » Al-Thawrī et d’autres disent : « Rien ne lui incombe. » Mālik estime également que la fréquentation du hammam impose une expiation, tandis que la plupart des savants l’autorisent. Il est rapporté par une voie de transmission sûre qu’Ibn ‘Abbās y est entré.
La majorité des savants estime que celui qui porte, en état de sacralisation, un vêtement qu’il lui est interdit de porter doit une expiation. Ils divergent toutefois sur celui qui porte un pantalon faute de pagne : doit-il ou non une expiation ?
Mālik et Abū Hanīfa disent : « Il doit une expiation. »
Al-Thawrī, Ahmad, Abū Thawr et Dāwūd disent : « Rien ne lui incombe s’il ne trouve pas de pagne. »
Ceux qui l’interdisent s’appuient sur