Livre des ventes (al-buyūʿ)
468 – Ils sont unanimes pour juger que la vente d’une personne libre est nulle.
469 – Ils s’accordent également à proscrire la vente d’une bête morte.
470 – Ils reconnaissent unanimement qu’il n’est pas permis de vendre le vin.
471 – Ils conviennent tous de l’interdiction de tout ce qu’Allah a rendu illicite : la bête morte, le sang et le porc (1).
472 – Ils s’accordent pareillement pour déclarer illicites la vente et l’achat du porc.
473 – Ils sont unanimes à invalider la vente dite ḥabl al-ḥabala (2), la vente de ce qui se trouve dans le ventre d’une chamelle ainsi que la transaction appelée al-majr, c’est-à-dire la vente de ce qui se trouve dans les ventres des femelles (3).
474 – Ils conviennent aussi de la nullité de la vente des muḍāmin et des malāqīḥ. Abû ʿUbayd précise qu’il s’agit de ce qui se trouve dans les reins et dans les ventres (4).
475 – Ils reconnaissent unanimement que le Prophète — paix et bénédiction sur lui — a interdit de vendre l’épi tant qu’il n’a pas blanchi (c’est-à-dire atteint sa maturité) et que l’on n’est pas à l’abri d’un fléau, interdiction qui vise à la fois le vendeur et l’acheteur. Al-Shâfiʿî avait d’abord une position isolée ; puis, lorsqu’il apprit le ḥadith d’Ibn ʿUmar (5), il s’en désista.
(1) L’interdiction de la bête morte, du sang et de la chair de porc est rappelée dans plusieurs versets coraniques, parmi lesquels : « Il ne vous a prohibé que la bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été sacrifié à un autre qu’Allah. Celui qui y est contraint, sans volonté ni transgression, ne commet aucun péché, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 2 : 173)
(2) La défense de vendre la « ḥabl al-ḥabala »^1 est rapportée dans le hadith d’Ibn ‘Umar, consigné par al-Bukhari (2143) et Muslim (1514).
(3) Ibn Qudama écrit dans al-Mughni (4/146) : « Ibn al-A‘rabi dit : al-majr désigne ce qui se trouve dans le ventre de la chamelle ; al-majr signifie aussi l’usure (riba), le jeu de hasard (qimar) ainsi que les contrats de muhaqala et de muzabana. »
(4) Ibn Qudama précise encore dans al-Mughni (4/146) : « La vente d’un fœtus encore dans le ventre est prohibée pour deux raisons : premièrement, son état est inconnu – on ignore sa nature et même s’il est vivant ; deuxièmement, il est impossible d’en garantir la livraison, contrairement à un bien absent dont on peut commencer la remise. »
(5) Le hadith d’Ibn ‘Umar est transmis par plusieurs chaînes dans les deux Ṣaḥiḥ et ailleurs. Al-Bukhari le rapporte (1486) par ‘Abd Allah b. Dinar : « Le Prophète ﷺ a interdit la vente des fruits avant que leur maturité soit manifeste. » Quand on demandait à Ibn ‘Umar ce qu’il entendait par là, il répondait : « Que tout risque de fléau ait disparu. »
Al-Bukhari le relate également (2194) via ‘Abd Allah b. Yusuf, d’après Malik – Nafi‘ – Ibn ‘Umar : le Messager d’Allah ﷺ interdit au vendeur comme à l’acheteur de vendre les fruits avant l’apparition de leur maturité. Muslim (1534) le cite par Yahya b. Yahya, et Abu Dawud (3367) par al-Qa‘nabi, tous deux d’après Malik.
Muslim rapporte encore (1535) par ‘Ali b. Hujr et Zuhayr b. Harb, d’après Ismaïl – Ayyub – Nafi‘ – Ibn ‘Umar : le Prophète ﷺ a défendu la vente des dattes avant qu’elles ne rougissent, et des épis avant qu’ils ne blanchissent et que le risque soit écarté, interdiction concernant vendeur et acheteur.
Al-Tirmidhi commente : « Sur ce sujet, on possède également des hadiths d’Anas, ‘Aïcha, Abou Hurayra, Ibn ‘Abbas, Jabir, Abou Sa‘id et Zayd b. Thabit. Le hadith d’Ibn ‘Umar est jugé bon et authentique. Les gens de science, parmi les Compagnons et leurs successeurs, l’ont suivi : ils réprouvent la vente des fruits avant maturation. C’est aussi l’avis d’al-Shafi‘i, Ahmad et Ishaq. »
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1. Ḥabl al-ḥabala : contrat consistant à vendre le petit que mettra bas la chamelle déjà gestante, ou la descendance de ce petit, forme de transaction aléatoire prohibée.