445 – Ils sont unanimes pour dire que la ʿidda de toute femme répudiée, que son mari conserve ou non un droit de retour ─ qu’elle soit libre, esclave, mudabbara ou mukâtaba ─, lorsqu’elle est enceinte, prend fin à l’accouchement(1).
446 – Ils conviennent également que la ʿidda de la veuve s’achève en cas de fausse couche(2).
447 – Ils reconnaissent que, si une femme enceinte ignorait le décès de son époux ou sa propre répudiation et qu’elle accouche, sa ʿidda est aussitôt close(3).
448 – Ils s’accordent à considérer que la jeune fille, ou la femme pubère, répudiée avant d’avoir vu ses menstrues doit, si elle commence à menstruer un jour ou moins d’un jour avant l’achèvement du troisième mois, reprendre sa ʿidda en la comptant désormais par cycles menstruels.
449 – Ils reconnaissent unanimement qu’une divorcée en période de couches (nifâs) ne tient pas compte de cette hémorragie pour sa ʿidda ; elle doit la recommencer sur la base de ses menstrues ordinaires.
450 – Ils s’accordent que l’homme qui prononce un divorce dans lequel il conserve un droit de retour(4) puis meurt avant l’expiration de la ʿidda(5) oblige son ex-épouse à observer la ʿidda du décès, et elle hérite de lui.
451 – Ils conviennent unanimement que, si une femme répudiée par trois divorces vient à mourir, le divorceur n’hérite pas d’elle, car elle n’est plus son épouse.
452 – Ils s’entendent également pour dire que la ʿidda de la femme dhimmie mariée à un musulman est identique à celle d’une femme musulmane libre(6).
453 – Ils admettent à l’unisson que, si un homme marie son umm walad à un tiers puis décède alors qu’elle est toujours auprès de ce mari, elle n’a ni ʿidda ni délai d’istibrâʾ.
454 – Ils sont unanimes pour estimer que la ʿidda de l’esclave qui voit ses règles, lorsqu’elle est répudiée, est de deux menstrues. Ibn Sîrîn, seul, a jugé que sa ʿidda est celle de la femme libre, à moins qu’une Sunna contraire n’ait été établie.
455 – Ils reconnaissent unanimement que la ʿidda de l’esclave enceinte prend fin à l’accouchement.