Livre du ẓihâr
426 – Ils s’accordent tous qu’une formule explicite de ẓihâr consiste, pour l’époux, à dire à sa femme : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère. »
427 – Ils conviennent également que le ẓihâr prononcé par un esclave a la même portée juridique que celui de l’homme libre.
428 – Ils sont unanimes pour admettre que celui qui affranchit, à titre d’expiation du ẓihâr, une esclave ou un esclave croyant, en est quitte.
429 – Ils s’accordent tous pour dire que l’affranchissement d’une umm walad n’acquitte pas de l’expiation du ẓihâr. Seuls ʿUthmân et Ṭâwûs ont divergé : ils estiment que cela suffit.
430 – Ils reconnaissent unanimement que, parmi les défauts corporels qui peuvent affecter les esclaves(1), certains permettent l’expiation tandis que d’autres la rendent irrecevable(2).
431 – Ils conviennent que l’esclave qui est aveugle, impotent, amputé des deux mains, paralysé des deux mains ou des deux jambes, ne peut valablement être affranchi à titre d’expiation.
432 – Ils s’entendent toutefois pour juger qu’un esclave borgne ou légèrement boiteux est recevable. Mâlik, à titre isolé, a toutefois soutenu que le boiteux n’est pas recevable lorsqu’il souffre d’une claudication sévère.
433 – Il y a consensus sur le fait que celui qui commence à jeûner les deux mois consécutifs prescrits puis interrompt son jeûne sans excuse valable doit tout recommencer.
434 – Ils s’accordent enfin pour dire que la femme qui accomplit un jeûne obligatoire et voit ses menstrues débuter avant qu’elle ne l’achève doit rattraper(3) les jours correspondant à sa menstruation une fois purifiée(4).
435 – Ils reconnaissent unanimement que le jeûne de deux mois consécutifs est valable, qu’il compte cinquante-huit ou cinquante-neuf jours.