Livre du khulʿ
Allah – exalté soit-Il – a dit : « Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné… » (al-Baqarah, 2 : 229).
421 – Ils s’accordent tous qu’il n’est pas licite à l’époux de reprendre quoi que ce soit de ce qu’il a offert à son épouse, sauf si la désobéissance conjugale (nushûz) vient d’elle.
Seul Abû Ḥanîfa a divergé : lorsque l’injustice et la désobéissance proviennent du mari et qu’elle contracte alors un khulʿ, la séparation est valable et effective ; l’époux commet certes un péché, mais on ne l’oblige pas à restituer ce qu’il a reçu.
422 – Il existe également un consensus selon lequel le khulʿ peut être conclu sans l’intervention de l’autorité judiciaire(1).
Al-Ḥasan al-Baṣrî et Ibn Sîrîn, pour leur part, estiment qu’il n’est valable qu’en présence du juge.
Livre de l’ilâʾ
423 – Tous reconnaissent que tout serment interdisant les rapports sexuels constitue un ilâʾ.
424 – Ils s’accordent en outre pour définir le « retour (fayʾ) » comme le fait d’accomplir l’acte conjugal lorsqu’aucun empêchement ne subsiste(2).
425 – Ils s’entendent enfin sur le point suivant : si quelqu’un déclare : « Mes esclaves sont affranchis si j’ai des rapports avec mon épouse », puis les vend, l’ilâʾ devient caduc pour lui.