407 – Ils sont unanimes à reconnaître que, si un homme dit à son épouse : « Lorsque tu auras tes règles, tu es répudiée », la répudiation devient effective dès qu’elle voit le sang menstruel.
408 – Tous s’accordent que, lorsqu’il déclare : « Si tu as un seul cycle menstruel, tu es répudiée », la répudiation ne prend effet qu’après qu’elle se soit purifiée de ce cycle ; une fois la pureté retrouvée, le divorce devient effectif. Mâlik ibn Anas s’est singularisé en soutenant que le mari est considéré comme ayant contrevenu à son serment dès l’instant où il prononce ces paroles.
409 – Il existe un consensus selon lequel, si un homme répudie son épouse par trois divorces puis a des rapports avec elle alors qu’il nie l’avoir répudiée, mais que la preuve testimoniale établit la triple répudiation, la séparation devient obligatoire entre eux, sans qu’aucune peine légale (ḥadd) ne soit appliquée à l’homme.
410 – Ils s’accordent unanimement que le divorce prononcé par le prodigue placé sous tutelle (as-safīh) est valable et lui est opposable. ‘Atâ’ ibn Abî Rabâḥ, quant à lui, a émis l’opinion isolée selon laquelle ni son mariage ni son divorce ne sont recevables.
411 – Tous reconnaissent que, lorsqu’un homme répudie son épouse trois fois, elle ne redevient licite pour lui qu’après avoir été l’épouse d’un autre mari, conformément au hadith du Prophète ﷺ. Sa‘îd ibn al-Musayyib a toutefois soutenu, à titre d’avis isolé, que si elle contracte un mariage valide sans l’intention de se faire rendre licite à son premier mari, rien n’empêche alors celui-ci de l’épouser de nouveau.
412 – Ils conviennent unanimement que, si la femme dit à son premier mari : « Je me suis mariée et mon mari a consommé l’union avec moi », et qu’il la croit, elle lui devient permise.
413 – Ils sont également d’accord que, lorsqu’un homme libre répudie une femme libre trois fois, que sa ‘idda s’achève, qu’elle épouse ensuite un autre mari qui consomme le mariage, puis la divorce, et qu’elle observe de nouveau sa ‘idda avant de revenir à son premier époux, elle revient chez ce dernier avec un nouveau compte de trois répudiations.
414 – Ils s’accordent tous que, si un homme dit à son épouse : « Tu es répudiée trois fois, sauf une », deux répudiations prennent effet.
(1) L’unanimité (ijmaʿ) a également été rapportée par al-Zaylaʿi dans Tabyin al-Haqaʾiq, vol. 5, p. 193.
(2) N’apparaît pas dans la copie « Kh. »
٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق.
٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به.
٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلَّقها، وهو يَجحد ذلك أن التفرقة بينهما تَجب، ولا حدَّ على الرجل.
٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (١).
وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه.
٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] (٢) على ما جاء به حديث النبي ﷺ.
وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.
٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تَحل له.
٤١٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلَّق الحرة ثلاثًا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بِها، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين.
(١) ونقل الإجماع عليه أيضًا: الزيلعي في تبيين الحقائق (٥/ ١٩٣).
(٢) ليست في خ.