Livre du divorce
395 – Il y a consensus pour dire que la répudiation conforme à la Sunna consiste à la prononcer alors que l’épouse se trouve en état de pureté rituelle, avant le début de son délai de viduité.
396 – Ils s’accordent unanimement que celui qui répudie son épouse une seule fois, alors qu’elle est purifiée d’un cycle menstruel, sans l’avoir répudiée auparavant ni avoir eu de rapports avec elle durant cette période de pureté, agit selon la Sunna.
397 – Tous reconnaissent qu’il conserve le droit de reprise sur l’épouse avec laquelle le mariage a été consommé tant que la ‘idda n’est pas achevée ; une fois ce délai expiré, il redevient un simple prétendant parmi les autres.
398 – Ils sont également d’accord que si un homme répudie son épouse – avant toute consommation – par une seule formule, elle est alors définitivement séparée de lui ; elle ne redevient licite pour lui qu’au moyen d’un nouveau contrat de mariage et aucune ‘idda ne lui est imposée.
399 – Ils conviennent unanimement que, lorsqu’un homme prononce plus de trois répudiations à l’encontre de son épouse, trois d’entre elles suffisent à la lui rendre définitivement interdite.
400 – Ils sont unanimes à reconnaître que, si un non-arabophone prononce le divorce dans sa propre langue en ayant l’intention de divorcer, la répudiation devient obligatoire pour lui.
401 – Tous s’accordent que, si un homme est marié à quatre femmes, en répudie une sans attendre l’expiration de son délai de viduité, épouse ensuite une cinquième puis meurt avant la fin de la ‘idda de la première, un quart de l’huitième (1/32) de sa succession revient à la dernière des deux femmes concernées.
402 – Ils conviennent qu’un homme qui répudie son épouse, après consommation, par un divorce révocable – qu’il soit en bonne santé ou malade – hérite d’elle et réciproquement si l’un d’eux décède avant la fin de la ‘idda.
403 – Il y a consensus pour affirmer que, si un homme répudie son épouse trois fois alors qu’il est en bonne santé, en prononçant une répudiation par période de propreté, puis que l’un des deux meurt, le survivant n’a aucun droit successoral sur le défunt.
404 – Ils sont également unanimes à considérer que le divorce prononcé par un dément ou un aliéné mental n’est pas valable.
405 – Ils s’accordent sur le fait que le divorce prononcé par un homme pendant son sommeil est inexistant.
406 – Tous reconnaissent que le divorce prononcé sérieusement ou en plaisantant produit exactement les mêmes effets.
(1) Dans le manuscrit Ṭ : « fihi ».
(2) Dans le manuscrit Ṭ : « fihi » ; c’est une erreur.
(3) (12/a).
كتاب الطلاق
٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] (١) قُبُل عدتِها.
٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] (٢)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.
٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.
٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
٣٩٩ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه.
٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له.
٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.
٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولاً بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض (٣) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان.
٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه.
٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له.
٤٠٦ - وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.
(١) في ط: [فيه].
(٢) في ط: [فيه]؛ وهو خطأ.
(٣) (١٢/أ).