elle dispose alors d’un droit d’option.
380 – Ils s’accordent unanimement qu’il est licite d’avoir des rapports conjugaux avec les esclaves féminines appartenant aux Gens du Livre lorsqu’elles sont détenues « par la droite ». Al-Ḥasan al-Baṣrî est le seul à diverger, disant : « Cela n’est pas permis. »
381 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’une esclave appartient en indivision à deux hommes et qu’ils la donnent tous deux en mariage, le contrat est valable.
382 – Ils s’accordent unanimement qu’un esclave mâle peut prendre deux épouses.
383 – Ils s’accordent unanimement que le mariage de l’esclave est valide s’il a reçu l’autorisation de son maître.
384 – Ils s’accordent unanimement que son mariage sans l’autorisation du maître n’est pas valide.
385 – Ils s’accordent unanimement que la femme libre trompée par un esclave autorisé à se marier dispose, dès qu’elle en est informée, d’un droit de résiliation.
386 – Ils s’accordent unanimement que le mariage d’une femme avec son propre esclave est nul.
387 – Ils s’accordent unanimement que le partage des nuits est le même entre l’épouse musulmane et l’épouse dhimmî (chrétienne ou juive).
388 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme a épousé une femme sans encore consommer le mariage, si l’empêchement provient d’elle, aucune pension alimentaire ne lui est due ; s’il provient de lui, la pension lui incombe. Al-Ḥasan al-Baṣrî est le seul à diverger, affirmant : « Aucune pension n’est due tant qu’il n’y a pas eu de consommation. »
389 – Ils s’accordent unanimement que la pension alimentaire est suspendue pour l’épouse en état de nushûz (rébellion conjugale). Al-Ḥakam est le seul à diverger, disant : « Elle conserve son droit à la pension. »
390 – Ils s’accordent unanimement que l’esclave est tenu d’assurer la subsistance de son épouse.
391 – Ils s’accordent unanimement qu’il incombe à la personne de subvenir aux besoins de ses jeunes enfants dépourvus de ressources propres.
392 – Ils s’accordent unanimement que, si un enfant hérite de biens à la mort de son père, sa subsistance est prélevée sur ses propres biens. Ḥammâd est le seul à diverger : il la considère comme une dette grevant l’ensemble de la succession. Ibrâhîm al-Nakhʿî dit : « Si l’héritage est modeste, on prélève sur la part de l’enfant ; s’il est abondant, alors sur l’ensemble… »
(1) (11/b).
فلها الخيار.
٣٨٠ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.
٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح.
٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.
٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.
٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
٣٨٧ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.
٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.
وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.
٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.
وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع
(١) (١١/ب).