370 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’est pas permis d’être marié à une femme tout en étant déjà uni à sa tante paternelle ou maternelle ; nul ne peut marier l’aînée à la cadette, ni la cadette à l’aînée.
371 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme prononce une répudiation qui lui laisse le droit de reprise, il ne lui est pas permis d’épouser la sœur de l’épouse répudiée ni une quatrième femme autre qu’elle avant l’expiration de l’ʿidda de la répudiée.
372 – Ils s’accordent unanimement que, lorsque le mari d’une femme est porté disparu, on subvient à ses besoins sur les biens du mari durant la période légale qu’elle observe après quatre années d’attente, à savoir quatre mois et dix jours.
373 – Ils s’accordent unanimement que, si une femme dont le mari a disparu se remarie et met au monde un enfant, l’enfant est attribué au second époux. Al-Nuʿmân (Abû Ḥanîfa) est le seul à diverger, affirmant : « L’enfant revient au premier, car c’est lui le détenteur du lit conjugal. »
374 – Ils s’accordent unanimement que l’épouse d’un prisonnier ne peut se remarier qu’une fois sa mort établie avec certitude, tant qu’il demeure musulman.
375 – Ils s’accordent unanimement que l’allaitement rend illicites les mêmes degrés de parenté que la filiation de sang.
376 – Ils s’accordent unanimement que, si une vierge jamais mariée voit du lait descendre dans sa poitrine et allaite un nouveau-né, celui-ci devient son enfant par allaitement et n’a pas de père par allaitement.
377 – Ils s’accordent unanimement que verser ou boire le lait d’un animal ne constitue pas un allaitement générateur de parenté.
378 – Ils s’accordent unanimement que l’effet juridique du lait attribué au premier mari s’éteint du fait du second.
379 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme contracte dans un seul et même acte le mariage d’une femme libre et d’une esclave, le mariage de la femme libre est confirmé tandis que celui de l’esclave est nul. Mālik ibn Anas est le seul à diverger, disant : « Si la femme libre en avait connaissance, elle ne dispose d’aucune option, et si elle ne le savait pas… »
(1) Dans l’édition T, on lit : « عليها ».
٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (١) زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.
٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر.
وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بِها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
٣٧٧ - وأجمعوا على أن صبَّ لبن أو شرب لبن بَهيمة أنه لا يكون رضاعًا.
٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
٣٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم
(١) في ط: [عليها].