360 – Ils s’accordent unanimement que, dès lors que des témoins ont attesté de leur union, le fait que les deux époux reconnaissent avoir eu un rapport charnel suffit à les considérer comme muḥṣan.
361 – Ils s’accordent unanimement que, même si l’époux est entré auprès de son épouse et a vécu quelque temps avec elle, puis que l’un des deux décède et que le survivant commette l’adultère, celui-ci ne sera pas lapidé tant qu’il n’aura pas reconnu avoir consommé le mariage.
362 – Ils s’accordent unanimement qu’il est formellement interdit à un homme d’épouser sa mère.
363 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme épouse une femme puis la répudie ou qu’elle meurt avant toute consommation, il lui est permis d’épouser la fille de celle-ci. ʿAlî ibn Abî Tâlib (qu’Allah l’agrée) a toutefois rapporté une version divergente, laissant entendre qu’il l’autorisait lorsque la fille n’était pas sous sa tutelle et se trouvait éloignée.
364 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme épouse une femme, elle devient interdite à son père et à son fils – qu’il y ait ou non eu consommation – ainsi qu’à ses aïeux et à toute sa descendance, garçons et filles, de génération en génération ; elle ne saurait donc jamais être licite ni pour les fils de ses fils, ni pour ceux de ses filles. Dans les deux versets concernés, Allah n’a pas subordonné cette interdiction à la consommation du mariage ; de même, la parenté de lait est assimilée à la parenté de sang.
365 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme acquiert une esclave et qu’il la touche ou l’embrasse, elle devient interdite à son fils comme à son père.
366 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme a un rapport charnel dans le cadre d’un mariage invalide, la femme concernée devient interdite à son fils, à son père, à ses aïeux et à toute sa descendance.
367 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’est pas licite de conclure, par un seul et même contrat, le mariage avec deux sœurs.
368 – Ils s’accordent unanimement qu’il est permis d’acquérir deux sœurs esclaves.
369 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’est pas permis d’avoir des rapports avec deux sœurs esclaves à la fois. Seul Ibn ʿAbbâs s’en démarqua, déclarant : « Un verset les a rendues licites et un autre les a interdites » ; tel fut également l’avis de ʿUthmân et d’ʿAlî (qu’Allah les agrée).