Livre des testaments
335 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le legs fait aux deux parents qui n’héritent pas du testateur, ainsi qu’aux proches qui n’héritent pas non plus, est valide.
336 – Ils s’accordent unanimement pour dire qu’aucun legs ne peut viser un héritier, à moins que les autres héritiers (1) ne l’autorisent.
337 – Ils s’accordent unanimement pour dire que les dispositions testamentaires sont limitées au tiers du patrimoine du croyant.
338 – Ils s’accordent unanimement pour dire que la qualité d’ʿaṣaba (agnat) se détermine par la lignée paternelle et ne saurait provenir de la mère.
339 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme lègue à quelqu’un le tiers de tous ses biens et qu’une partie de ces biens se perd, la perte est supportée conjointement par les héritiers et par le bénéficiaire du tiers.
340 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme lègue à quelqu’un un bien déterminé et que ce bien disparaît, le légataire n’a aucun droit sur le reste de la succession.
341 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme lègue le revenu de son verger, la jouissance de sa maison ou le service de son esclave, tout cela est imputé sur le tiers autorisé (2).
342 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, lorsqu’un testateur rédige un écrit, le lit aux témoins et en confirme le contenu, le témoignage portant sur cet écrit est recevable.
343 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme fait un legs en faveur de l’un de ses héritiers et reconnaît, alors qu’il est en bonne santé, lui devoir une somme, puis se rétracte, sa rétractation quant au legs est validée, tandis que celle relative à la reconnaissance de dette n’est pas acceptée.
344 – Ils s’accordent unanimement pour dire que la reconnaissance de dette qu’un malade formule, durant sa dernière maladie, au profit d’un non-héritier est recevable, pourvu qu’il n’ait pas déjà été endetté lorsqu’il se portait bien.
345 – Ils s’accordent unanimement pour dire que la désignation, comme exécuteur testamentaire, d’un musulman libre, fiable et équitable est valable.
346 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme lègue à quelqu’un une esclave puis la vend, ou lègue un bien puis le détruit, le donne ou en fait aumône, chacun de ces actes constitue une révocation du legs.